Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 octobre 2001. 2001/00956

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/00956

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/00956. AFFAIRE : Association OGEC DE L'IMMACULEE CONCEPTION C/ X... Jacques. Jugement du C.P.H. ANGERS du 09 Juin 2000. ARRÊT RENDU LE 23 Octobre 2001 APPELANTE : Association OGEC DE L'IMMACULEE CONCEPTION ... Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Jacques X... ... SUR LOUET Convoqué, Représenté par Monsieur BARBE, Délégué Syndical CFDT, muni d'un pouvoir à cet effet. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Jacques X... a été engagé le 6 septembre 1976 par l'OGEC IMMACULEE CONCEPTION en qualité de cuisinier par contrat à durée indéterminée en date du 26 juin 1976, ayant fait l'objet d'un avenant le 11 janvier 1980. Il a été convoqué à un entretien préalable le 6 novembre 1998 et son licenciement pour fautes graves lui a été notifié le 14 novembre 1998. Contestant cette mesure, Monsieur Jacques X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir l'OGEC IMMACULEE CONCEPTION condamnée à lui payer les sommes de 53 700 Francs à titre de rappel de salaire pour le paiement du douzième mois sur cinq ans ainsi que 5 370 Francs au titre des congés payés y afférents, 100 000 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement de départage du 9 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Monsieur Jacques X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'OGEC IMMACULEE CONCEPTION à lui verser les sommes de 70 000 Francs d'indemnité réparatrice du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, 1 000 Francs de dommages et intérêts pour non respect de la procédure conventionnelle de licenciement, les intérêts légaux à compter du jour de la décision, 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Monsieur Jacques X... de sa demande de rappel de salaire, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 10 803 Francs, ordonné l'exécution provisoire et condamné l'OGEC IMMACULEE CONCEPTION aux dépens. L'OGEC IMMACULEE CONCEPTION qui a relevé appel de cette décision, demande à la Cour de l'infirmer en ce qu'elle a déclaré le licenciement non fondé sur une faute grave et prononcé une condamnation à 70 000 Francs de dommages et intérêts, de débouter Monsieur Jacques X... de la demande correspondante, le condamner à lui verser les sommes de 12 000 Francs au titre des frais non répétibles de première instance et 10 000 Francs pour ceux d'appel. L'Association OGEC IMMACULEE CONCEPTION fait valoir : Que les faits reprochés au salarié constituent des fautes graves ; Que le versement d'une indemnité compensatrice de préavis n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir de la faute grave commise par le salarié ; Monsieur Jacques X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'octroi d'une indemnité de 3 000 Francs au titre des frais non répétibles d'appel ; Il conteste la réalité des griefs invoqué à son encontre et se prévaut des dispositions de l'article 6 de la Convention Collective, l'employeur n'ayant pas retenu la faute grave; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le licenciement de Monsieur X... n'a pas été prononcé pour faute grave, mais pour fautes professionnelles ainsi qu'il résulte des termes de la lettre de congédiement en date du 14 novembre 1998, liant le débat judiciaire ("cela justifierait un licenciement pour faute grave...") ; Que l'employeur, qui a versé les indemnités de rupture (indemnité de préavis et de licenciement), ne peut plus invoquer une faute grave du salarié (Cassation Sociale 16 mars 1989 - 24 janvier 1991 - 14 juin 1995) ; Que la circonstance que le préavis n'ait pas été travaillé est inopérante ; Qu'il appartenait à l'employeur, qui se prévaut d'une intention libérale et de l'application d'une disposition plus favorable que celle de la loi ou de la convention collective en ayant réglé l'indemnité de préavis, d'apprécier la portée et les conséquences du licenciement qu'il prononçait, au regard des dispositions de la Convention Collective applicables en l'espèce ; Attendu que l'association appelante, qui n'a pas fondé le licenciement du salarié sur une faute grave, ne saurait se soustraire aux dispositions de l'article 6 de cette Convention Collective qui lui faisait formellement obligation, en cas de fautes professionnelles, de signifier la mesure de congédiement après deux avertissements écrits ainsi que de respecter un préavis ; Que l'employeur n'est pas fondé à prétendre que le versement d'une indemnité compensatrice de préavis n'implique pas qu'il ait renoncé à se prévaloir d'une faute grave commise par le salarié, alors que la dite Convention Collective prévoyait expressément le maintien du préavis même en cas de fautes professionnelles, retenus dans la lettre de licenciement ; Qu'un licenciement pour faute grave ne pouvait être prononcé en même temps qu'un licenciement pour simples fautes professionnelles (pour cause réelle et sérieuse) ; qu'il incombait, dans ce dernier cas, à l'Association OGEC de se soumettre à la procédure conventionnelle, en délivrant un second avertissement ; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré ; Qu'à bon droit, les premiers juges ont énoncé qu'en l'absence d'une faute grave, les dispositions de la Convention Collective, imposant la notification de deux avertissements avant d'engager une procédure de licenciement, n'ont pas été respectés et que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'Association OGEC DE L'IMMACULEE CONCEPTION doit être déboutée de son appel et de sa demande tendant à voir retenir à posteriori l'existence d'une faute grave qu'elle a elle-même écartée, en connaissance de cause lors du prononcé du licenciement de Monsieur X... ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement. Attendu que l'Association appelante ,qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions sur la base des dispositions de l'article du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimé une somme 3 000 Francs en compensation de ses frais non répétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement ; Condamne l'OGEC IMMACULEE CONCEPTION à payer Monsieur Jacques X... une somme de 3 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne ladite Association aux dépens d'appel ; Rejette tout prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz