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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-24.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.451

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [F] Pourvoi n° : M 21-24.451 Demandeur(s) : la société Promosoft informatique Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Défendeur(s) : la société [Adresse 9], ès qualités Ordonnance : 50366 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Promosoft informatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 1], a formé un pourvoi le 19 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], prise en la personne de M. [W] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Synergie informatique, sise [Adresse 6], [Adresse 5], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz