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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-17.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-17.083

jurisprudence.case.decisionDate :

22 septembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 mai 2009, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Chauray contrôle contre une décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 27 mars 2009, au profit de la société L'Abbaye, MM. X..., Pierre Y... et Jacques Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 4 mai 2009 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Chauray contrôle de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-09-22 | Jurisprudence Berlioz