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Cour d'appel, 02 avril 2015. 13/23843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/23843

jurisprudence.case.decisionDate :

2 avril 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 02 AVRIL 2015 N° 2015/0117 Rôle N° 13/23843 [B] [L] C/ SA APRIL SANTE PREVOYANCE SA AXERIA PREVOYANCE Grosse délivrée le : à : Me Ouarda MESELLEM Me Jean-François JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/09280. APPELANT Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEES SA APRIL SANTE PREVOYANCE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cybille BONNARDEL, avocat au barreau de LYON SA AXERIA PREVOYANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cybille BONNARDEL, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Annie DABOSVILLE, Présidente Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller Monsieur Martin DELAGE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015, Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 26 septembre 2001, Monsieur [L] a souscrit auprès de April assurances un contrat de prévoyance garantissant notamment l'incapacité temporaire de travail. Les conditions générales du contrat prévoient que peut adhérer et être assurée notamment toute personne exerçant la profession de chirurgien-dentiste, ce qui était le cas de Monsieur [L] au jour de l'adhésion, et que les garanties cessent dès que l'assuré cesse d'appartenir à l'effectif assurable ou cesse de réaliser les conditions pour être bénéficiaire. Par jugement en date du 9 décembre 2010, le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a placé Monsieur [L] en liquidation judiciaire. Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision et a obtenu la suspension de l'exécution provisoire suivant ordonnance en date du 28 janvier 2011. Depuis le 3 juin 2011, Monsieur [L] aurait présenté une incapacité de travail. Par arrêt en date du 23 juin 2011, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire. Par acte en date du 31 juillet 2012, Monsieur [L] a assigné April Assurances sollicitant le paiement des indemnité journalières suite à ses arrêts de travail. Par jugement en date du 18 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Marseille a : 'déclaré irrecevables les pièces 23 et 24 produites par Monsieur [L] le 9 octobre 2013, 'déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Axeria prévoyance, 'mis la société April Santé Prévoyance hors de cause, 'débouté Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 'condamné Monsieur [L] à verser à la SA Axeria prévoyance la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité de procédure, 'rejeté toute autre demande, 'dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision. Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2013. ****** Vu les conclusions de Monsieur [L], appelant, déposées le 6 octobre 2014 au titre desquelles il est demandé à la Cour de : 'infirmer le jugement dont appel, 'dire et juger que les sociétés requises sont tenues conjointement et solidairement au paiement des indemnités journalières contractuelles dues à Monsieur [L] à compter du 3 juin 2011 et durant toute la période de son incapacité de travail conformément aux dispositions contractuelles, 'en conséquence, condamner conjointement et solidairement les sociétés requises au paiement de la somme provisionnelle de 249.530, 16 euros au titre de l'exécution du contrat dont Monsieur [L] est bénéficiaire et ce pour la période allant du 3 juin 2011 jusqu'à la date des présentes conclusions, 'condamner conjointement et solidairement les sociétés requises au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, 'condamner conjointement et solidairement les sociétés requises au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de procédure, 'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile. Vu les conclusions de April Santé Préovoyance et Axeria Prévoyance, intimées, déposées le 15 décembre 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de : 'confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, 'et statuant, sur la forme, constater que la SA April Prévoyance est une société de gestion et de courtage d'assurance et la mettre hors de cause n'étant pas une compagnie d'assurance mais un intermédiaire en assurances, 'sur le fond, constater que conformément aux conditions générales du contrat, pour être assuré, il faut exercer de manière effective une activité professionnelle au jour de l'arrêt de travail, 'constater que la liquidation judiciaire de la SELARL de chirurgiens dentistes [B] [L] a été prononcée par un jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2010, 'constater que Monsieur [L] a donc cessé son activité le 9 décembre 2010, soit antérieurement à son arrêt de travail du 3 juin 2011 et qu'il ne faisait donc plus partie de l'effectif assurable à cette date, 'en conséquence, débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation de la concluante au paiement des indemnités journalières à compter du 3 juin 2011, 'à titre subsidiaire, constater que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SELARL a été confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 juin 2011, 'constater que l'incapacité temporaire totale de travail est justifiée par le Docteur [P] du 15 juillet 2011 jusqu'au 15 juillet 2012, 'constater qu'au 15 juillet 2011, les garanties avaient cessé, 'en conséquence, rejeter les demandes de Monsieur [L], 'à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer que la garantie est due, dire qu'elle ne pourrait l'être dans un première temps qu'après déduction de la franchise souscrite et jusqu'au 15 juillet 2012, date à laquelle le docteur [P] ayant expertisé Monsieur [L] a justifié l'ITT, et qu'en tout état de cause, une expertise devrait être mise en place conformément aux dispositions contractuelles, 'enjoindre à Monsieur [L] de communiquer ses avis d'imposition, 'en tout état de cause, le débouter de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande formulée au titre de l'indemnité de procédure, 'le condamner à payer à la compagnie concluante au titre de l'indemnité de procédure la somme de 1500 €. ****** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : La SA April Santé Prévoyance, anciennement dénommée April Assurances, est une société de gestion et de courtage d'assurances. Elle doit être mise hors de cause n'étant pas une compagnie d'assurance mais un intermédiaire en assurances. La décision sera confirmée sur ce point. Le tribunal de grande instance de Marseille a considéré que Monsieur [L] n'apportait pas la preuve du point de départ et de la durée de son arrêt de travail. En cause d'appel, ce dernier verse aux débats un premier avis d'arrêt de travail en date du 3 juin 2011 jusqu'au 4 juillet 2011, un arrêt de travail du 1er juillet 2011 jusqu'au 15 juillet 2011 et justifie d'arrêts de travail successifs jusqu'en 2014. Au jour de son premier arrêt de travail, à savoir le 3 juin 2011, Monsieur [B] [L] en l'état de l'appel interjeté contre la décision du 9 décembre 2010 du tribunal de grande instance d'Aix en Provence ayant prononcé la liquidation judiciaire, mais également de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2011 suspendant l'exécution provisoire, n'était pas en situation de liquidation judiciaire. Il avait donc à ce moment, parfaitement le droit d'exercer sa profession et faisait donc partie de l'effectif assurable tel que déterminé par la convention d'assurance s'il poursuivait son activité. Monsieur [L] justifie avoir exercé son activité professionnelle jusqu'à la date de son arrêt de travail du 3 juin 2011. Il verse aux débats le relevé de compte du mois de juin 2011 établi par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône faisant état d'actes réalisés par son cabinet en mai et jusqu'au 1er juin 2011 (pièce numéro quatre de l'appelant). C'est donc à bon droit que Monsieur [L] qui faisait partie de l'effectif assurable, réclame le versement des indemnités prévues dans la convention d'assurance du fait de l'interruption de son travail. Selon les conditions générales de la convention d'assurance Medica Prévoyance, l'incapacité de travail est définie de la manière suivante : L'assuré est considéré en incapacité de travail à la suite d'un accident ou d'une maladie garantie, il est dans l'impossibilité complète de continuer d'exercer l'activité professionnelle mentionnée sur le certificat d'adhésion. Il doit en outre être dans l'impossibilité de gérer ses affaires professionnelles. En l'état des éléments versés aux débats, cette incapacité temporaire totale de travail est retenue par le Docteur [P] du 15 juillet 2011 jusqu'au 15 juillet 2012. Ce dernier a établi un rapport d'examen le 1er décembre 2011 à la demande du médecin chef d'April assurances en application de la convention liant les parties qui prévoit le recours à expertise pour constater l'état d'incapacité. Concernant la demande indemnitaire, la cour n'est pas en mesure de déterminer les sommes dues. Monsieur [L], selon les dispositions prévues à la convention devra produire ses avis d'imposition. En effet, selon les conditions générales de la convention d'assurance, le montant de l'indemnité journalière souscrite ne doit pas excéder le revenu journalier professionnel moyen de l'assuré déclaré à l'administration fiscale l'année précédant l'adhésion ou son renouvellement. L'arrêt de travail, pour donner droit à une indemnisation, doit entraîner une interruption réelle et complète des occupations professionnelles de l'assuré, et, ce dernier doit se soumettre au repos nécessaire à sa guérison. L'indemnité est payable par mois échus à partir du 91ème jours d'incapacité totale et pendant la durée de l'arrêt de travail, mais, au plus tard jusqu'au 1095 ème jour. Ces conditions générales prévoient donc outre la production des déclaration fiscales, un délai d'attente de trois mois lorsque l'arrêt de travail est dû à une maladie ou affection. Ce délai de carence devra courir à compter du 3 juin 2011. Monsieur [L] devra produire ses déclarations fiscales avant que la cour ne statue tel qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt. Pour la période suivant le 11 juillet 2012, une expertise devra par la suite être mise en place conformément aux dispositions contractuelles. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Il est en effet constant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. Monsieur [L] ne démontre pas la faute de la société Axeria Prévoyance ni le préjudice qui en serait résulté. PAR CES MOTIFS : La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 novembre 2013, sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la société April Santé prévoyance, Statuant à nouveau, Condamne la société Axeria Prévoyance à prendre en charge les conséquences financières de l'arrêt de travail de Monsieur [L] du 3 juin 2011 au 11 juillet 2012, Dit qu'il sera fait application de la franchise prévue au contrat, Avant dire droit sur le montant des sommes dues, Dit que Monsieur [L] devra produire ses avis d'imposition conformément aux dispositions de la convention d'assurances, et les communiquer à la société Axia Prévoyance avant le 30 mai 2015, Dit que pour la période postérieure au 15 juillet 2012, une expertise devra être mise en place conformément à la convention d'assurances, Renvoie l'affaire à l'audience du 4 novembre 2015 à 14 heures, l'ordonnance de clôture étant prononcée le 14 octobre 2015, date pour laquelle les parties devront avoir reconclu, Déboute Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société Axeria Prévoyance à verser à Monsieur [L] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Axeria Prévoyance aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Chiche Cohen sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE MD

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Cour d'appel 2015-04-02 | Jurisprudence Berlioz