Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-43.640
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.640
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hochet Gedimat, société anonyme dont le siège social est ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant "Les Libellules", avenue Carnot à Tourlaville (Manche), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de la société Hochet Gedimat, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 2 novembre 1988 par contrat à durée indéterminée par la société Hochet Gedimat, a été licencié le 31 octobre 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le retour d'un salarié bénéficiant d'un congé parental justifie le congédiement du salarié qui l'a remplacé, peu important qu'au moment de la conclusion du contrat de travail avec ce dernier, il n'ait pas été spécifié qu'il était embauché pour remplacer le salarié bénéficiant du congé ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si, lors du retour du salarié bénéficiant du congé, l'entreprise disposait d'un poste, celui-ci étant occupé par M. X..., les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hochet Gedimat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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