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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-85.644

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-85.644

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire ; Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur, non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz