Cour de cassation, 18 juillet 1996. 95-42.598
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-42.598
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Camille Y..., liquidateur de la SNC Sud-Ouest Vitalité, demeurant BP. 75, 36200 Argenton-sur-Creuse,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle, au profit de M. Serge X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de La Rochelle rendue le 24 mars 1995, qui l'a condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que l'empoyeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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