Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-16.647
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-16.647
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 328 F-D
Pourvoi n° N 19-16.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
La société générale factoring, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage (CGA), a formé le pourvoi n° N 19-16.647 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. E... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société générale factoring, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 22 février 2019), M. K..., exerçant l'activité de moellonage, a conclu, le 29 septembre 2014, un contrat d'affacturage avec la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA), devenue la société générale de factoring.
2. Le compte courant de M. K... ouvert dans les livres de la société CGA présentant un solde débiteur, l'affactureur l'a assigné en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société générale de factoring fait grief à l'arrêt de condamner M. K... à lui payer une somme de 1 440,17 euros seulement, alors « que le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. K... ne prétendait pas que la société CGA aurait contre-passé la créance cédée dans des conditions non prévues par le contrat d'affacturage ; qu'il n'invoquait pas non plus une méconnaissance par celle-ci des dispositions de l'article 7 de ce contrat, relatif à la retenue de garantie ; que la société CGA, qui n'avait pas été invitée par M. K... à s'expliquer sur ces dispositions du contrat et leur applicabilité au litige, n'y faisait pas non plus référence ; qu'en relevant d'office que la contre-passation était intervenue « dans des conditions non prévues au contrat qui ne l'envisage qu'en cas de perception par l'adhérent du montant de la créance cédée », et que la société CGA ne pouvait affecter à titre de garantie la créance litigieuse dès lors que « le contrat stipule (article 7) que la retenue de garantie ne peut correspondre qu'à 25 % de l'encours des créances », sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ces stipulations du contrat que n'invoquaient aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour condamner M. K... à payer la seule somme de 1 440,17 euros au titre du solde débiteur de son compte d'affacturage, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 5-2 du contrat prévoit que la société CGA assume le risque de non-paiement d'une créance remise, dont elle est alors devenue propriétaire, et constaté que M. K... a cédé à son affactureur une créance d'un montant de 9 492,20 euros qu'il détenait sur la commune de Saint-Leu, retient que la société CGA a contre-passé cette créance au débit du compte de son adhérent dans des conditions non prévues par le contrat, dès lors que cette contre-passation est intervenue sans qu'il soit établi que l'adhérent eût perçu le montant de la créance cédée, et pour l'affecter à un dépôt de garantie non conforme aux stipulations contractuelles prévoyant qu'il ne peut correspondre qu'à 25 % de l'encours des créances payées contre subrogation.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'une contre-passation de la créance cédée au débit du compte de l'adhérent réalisée sans respecter les stipulations de la convention d'affacturage, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. K... à payer à la société générale factoring, anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société générale factoring.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur E... K... au paiement d'une somme de 1.440,17 euros seulement à la Compagnie Générale d'Affacturage ;
AUX MOTIFS QUE « vu l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ; il ressort des termes de la convention liant les parties (pièce 7 appelant) et précisément de l'article 5-2 que s'agissant des créances remises, la CGA en devient propriétaire et a seule qualité pour effectuer auprès des débiteurs toute démarche nécessaire à l'encaissement et au recouvrement. Elle assume ainsi le risque de non-paiement. Le contrat stipule expressément que : « si des règlements de débiteurs parviennent directement entre les mains de l'adhérent celui-ci et réputé les recevoir en qualité de mandataire de CGA et à l'obligation de les lui restituer immédiatement ; à défaut de quoi, les montants correspondants pourront être débités au compte courant de l'adhérent, les créances en cause contrepassées et ce sans préjudice de tous autres recours notamment la déchéance du bénéfice de la garantie CGA pour l'ensemble des créances en l'absence de remboursement effectif ; en l'espèce, il ressort des éléments du dossier (pièce 5 appelant) et il n'est pas contesté que M. K... a cédé à la CGA la créance référencée 12201413 d'un montant de 9.492,37 euros qu'il détenait à l'égard de la commune de Saint-Leu ; l'examen du compte ouvert au nom de M. K... dans les livres de CGA fait apparaître que le total des sommes payées avec subrogation correspond au montant de la facture cédée le compte courant se trouvant débiteur de la somme de 10.932,37 euros. La créance de 9.492,20 euros a été contre passée par CGA le 20 juin 2016 et affectée à une retenue de garantie, sans qu'aucune explication ne soit donnée par CGA sur ce point, le contrat stipulant (article 7) que la retenue de garantie ne peut correspondre qu'à 25 % de l'encours des créances payées contre subrogation avec un montant minimum de 2.000 euros et un prélèvement constitutif au taux de 25 % ; La contrepassation est intervenue dans conditions non prévues au contrat qui ne l'envisage qu'en cas de perception par l'adhérent du montant de la créance cédée. Il n'est en effet pas établi que M. K... ait recouvré la créance même s'il a obtenu un jugement de condamnation à l'égard de la société SYRPT pour laquelle il était sous-traitant. Il appartenait en effet à CGA de poursuivre le débiteur principal pour obtenir le paiement et elle ne pouvait sans établir que M. K... avait effectivement perçu les fonds effectuer une contrepassation en affectant cette somme à un dépôt de garantie ne correspondant pas aux stipulations contractuelles ; Par conséquent, eu égard au montant débiteur du compte courant la créance de CGA sera fixée à la somme de 1440,17 euros (10.932,37- 9.492,20) au paiement de laquelle M. K... sera condamné » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. K... ne prétendait pas que la société CGA aurait contrepassé la créance cédée dans des conditions non prévues par le contrat d'affacturage ; qu'il n'invoquait pas non plus une méconnaissance par celle-ci des dispositions de l'article 7 de ce contrat, relatif à la retenue de garantie ; que la société CGA, qui n'avait pas été invitée par M. K... à s'expliquer sur ces dispositions du contrat et leur applicabilité au litige, n'y faisait pas non plus référence ; qu'en relevant d'office que la contrepassation était intervenue « dans des conditions non prévues au contrat qui ne l'envisage qu'en cas de perception par l'adhérent du montant de la créance cédée », et que la société CGA ne pouvait affecter à titre de garantie la créance litigieuse dès lors que « le contrat stipule (article 7) que la retenue de garantie ne peut correspondre qu'à 25 % de l'encours des créances », sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ces stipulations du contrat que n'invoquaient aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code ;
2° ALORS QUE l'article 8 du contrat d'affacturage intitulé « Droit de recours de CGA » prévoit en son paragraphe 2 que « l'adhérent se porte également garant envers CGA du caractère certain, liquide, et exigible des créances qu'il remet et répond donc de toutes les éventuelles contestations d'ordre professionnel, commercial ou technique qui pourraient être soulevées par les débiteurs relativement aux factures, que les créances en cause rentrent ou non dans le montant garanti par CGA. Pour résoudre ces litiges et réclamations, l'adhérent dispose d'un délai de trente jours à compter du moment où il en est avisé par CGA ou le débiteur. Passé ce délai, CGA a la possibilité de contrepasser les créances demeurant contestées par le débit en compte courant, à charge pour l'adhérent de couvrir sans délai ce débit s'il y a eu financement » ; que ce même article 8 prévoit en son paragraphe 3 que la société CGA peut « débiter d'office le compte courant et réclamer remboursement des créances financées dans tous les cas où il apparaîtrait : -des obstacles juridiques à l'exercice des droits dans lesquels CGA a été subrogée ; -des obstacles politiques, administratifs (
) et autres cas de force majeure empêchant le débiteur d'exécuter son paiement et CGA d'exercer ses droits ; - des créances dont, au moment de la remise au factor, le débiteur se trouvait déjà en état de cessation de paiement déclarée ou objet d'une procédure de liquidation amiable ; - des créances sur des débiteurs à propos desquels l'adhérent possédait, avant la demande d'approbation, des informations négatives qu'il n'a pas transmises au factor ou avec lesquels il possédait de droit ou de fait des liens de contrôle ou de subordination ; -des créances échues et impayées au-delà des délais légaux de paiement en l'absence d'insolvabilité du débiteur déclarée ; - des manquements de l'Adhérent à ses obligations contractuelles envers CGA » ; qu'en énonçant que le contrat d'affacturage limitait le recours à la contrepassation au seul cas où la créance cédée a été payée à l'adhérent, la cour d'appel a dénaturé les articles 7 et 8 du contrat d'affacturage et violé les articles 1103 et 1193 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'article 8 précité du contrat d'affacturage prévoit encore, en son paragraphe 2 que « l'adhérent se porte également garant envers CGA du caractère certain, liquide, et exigible des créances qu'il remet et répond donc de toutes les éventuelles contestations d'ordre professionnel, commercial ou technique qui pourraient être soulevées par les débiteurs relativement aux factures ; que les créances en cause rentrent ou non dans le montant garantie par CGA. Pour résoudre ces litiges et réclamations, l'adhérent dispose d'un délai de trente jours à compter du moment où il en est avisé par CGA ou le débiteur. Passé ce délai, CGA a la possibilité de contrepasser les créances demeurant contestées par le débit en compte courant, à charge pour l'adhérent de couvrir sans délai ce débit s'il y a eu financement. A tout moment la CGA peut élever le montant de la garantie au niveau de l'encours total des créances contestées » ; qu'en énonçant que la contrepassation effectuée en l'espèce avec affectation à la retenue de garantie n'était pas conforme aux stipulations contractuelles qui prévoyaient qu'une retenue de garantie ne pouvait être pratiquée qu'à hauteur de 25 % de l'encours des créances cédées, cependant que la clause susvisée admet que la garantie peut être portée à un montant supérieur en cas de difficulté de paiement, la cour d'appel a dénaturé encore l'article 8 du contrat d'affacturage, en violation des articles 1103 et 1193 du code civil ;
4°) ALORS subsidiairement QUE M. K... reconnaissait dans ses écritures d'appel que le débiteur cédé, la commune de Saint-Leu, avait contesté devoir la créance, puisqu'il écrivait : « Malgré l'expiration du délai de 30 jours, délai légal de validation de la facture où le débiteur aurait dû payer, la MAIRIE DE SAINT-LEU a été retirée du circuit du paiement. (
) » ; qu'il affirmait encore que selon les dires de la société CGA, le paiement avait été fait par la commune de Saint-Leu entre les mains du titulaire du marché, et ajoutait : « Ainsi, en appel, Monsieur K... n'entend pas assumer la responsabilité de la mauvaise foi du titulaire du marché SYRTP et de la complicité du débiteur, le maire de Saint-Leu, qui sont à l'origine de ce litige » (concl. p. 4) ; qu'en ne recherchant pas si, en vertu de l'article 8 du contrat, la société CGA n'était pas fondée à procéder à une contrepassation de la créance cédée sur la commune de Saint-Leu et à une retenue de garantie en raison du comportement de celle-ci, dont l'adhérent lui-même admettait qu'il mettait en péril le recouvrement normal de la créance cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article 1134 du code civil.
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