Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-10.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.196
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Q.,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de Mme Anita J., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties qui se pourvoient en cassation sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au greffier de la Cour de Cassation M. Q. s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 17 septembre 1990 statuant en matière de divorce ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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