Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-10.142
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-10.142
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marius B...,
2 / de Mme Paulette A...
C..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1999) que les époux B... ont formé un recours en révision à l'encontre d'un précédent arrêt qui dans le cadre d'une action en bornage, avait fixé les limites de propriété entre leur parcelle et celle des époux Z... aux droits desquels se trouve Mme X... ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les époux B..., en raison de l'erreur de l'expert Y... dans l'exécution de sa mission quant aux indications cadastrales, n'avaient pas été privés de leur droit à invoquer une pièce décisive qui établissait leurs droits, à savoir le cadastre rénové et, par conséquent, n'avaient pas été atteints dans leut droit à un procès équitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 595-2 du nouveau Code de procédure civile, ensemble du droit des parties à un procès équitable et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les pièces qualifiées de nouvelles par les demandeurs étaient à leur disposition quand les décisions précédentes ont été rendues et n'ont donc pu être "retenues" par la partie adverse, que d'ailleurs les demandeurs ne précisent pas à quelle date ils les ont retrouvées et que ces documents à caractère fiscal ne sont ni probants, ni attributifs de propriété, de sorte qu'ils ne peuvent constituer des pièces décisives et que la demande doit être déclaré irrecevable ; que la cour d'appel qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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