jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Bernard,
- Y... Gérard, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte pour usurpation de titres et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance portant refus partiel d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 481-1, L. 411-1 du Code du travail, 575, alinéa 2-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
" aux motifs que " dans leur mémoire déposé le 22 octobre 1999 (...) les parties civiles exposent que leur plainte est fondée non pas sur l'article 433-17 du Code pénal, mais sur l'article L. 481-1 du Code du travail qui réprime la fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs et administrateurs ; mais (...) la déclaration visée à l'article L. 481-1 faisant référence aux articles L. 411-1 et suivants du Code du travail est celle qui doit être effectuée auprès de l'autorité compétente au moment du dépôt des statuts ou de leur renouvellement, c'est à juste titre que le juge d'instruction a refusé d'informer " ;
" alors que l'article L. 481 du Code du travail, qui se trouve sous le chapitre 1er intitulé " les syndicats professionnels " et la section 1 traitant du " statut juridique des syndicats ", réprime, sous un alinéa 1er, les infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 du même Code qui définit l'objet des syndicats professionnels et sous un alinéa 2, distinct du 1er, les fausses déclarations relatives aux statuts et aux noms et qualités des directeurs et administrateurs ; que cette dernière disposition, distincte de celle qui fait référence à l'article L. 411-1 du Code du travail, est tout à fait générale et ne distingue pas selon les circonstances et la nature de la déclaration relative, notamment, aux noms et qualités des directeurs et administrateurs du syndicat, et peut donc intervenir non seulement au moment du dépôt des statuts, mais aussi dans toutes autres circonstances de la vie du syndicat et, bien entendu, à l'occasion de la délivrance d'une sommation interpellative mentionnant de fausses qualités des requérants, membres du syndicat ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-1 et 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
" alors que la chambre d'accusation s'est prononcée sur le seul chef " d'usurpation de titre ", et n'a pas examiné les faits constitutifs d'une dénonciation calomnieuse, dénoncés par les parties civiles dans leur plainte avec constitution de partie civile et réitérés dans leur mémoire devant la chambre d'accusation, devant laquelle les demandeurs ont expressément visé ce chef d'inculpation ; que la chambre d'accusation a donc omis de statuer sur le chef dont s'agit " ;
Les moyens étant réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que Bernard A... et Gérard Y..., respectivement secrétaire et trésorier du syndicat Force Ouvrière du GREPAC, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre Yves B... des chefs d'usurpation de titre et dénonciation calomnieuse ; qu'ils exposaient que ce dernier, se disant secrétaire de la section syndicale du GREPAC alors que ce syndicat n'avait pas constitué de section, aurait, sans qualité pour agir, adressé à Bernard A... une sommation interpellative aux fins de restitution de fonds, biens et valeurs ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rendue conformément aux réquisitions du ministère public et portant refus d'informer seulement sur le délit d'usurpation de titre, la chambre d'accusation retient que le fait de se présenter comme secrétaire d'une section syndicale qui n'avait pas été constituée ne saurait recevoir ni la qualification pénale visée dans la plainte ni celle de la fausse déclaration prévue par l'article L. 481-1 du Code du travail proposée dans le mémoire des parties civiles appelantes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 86 alinéa 4 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens qui sont, le premier mal fondé et le second inopérant ne sauraient être accueillis ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard