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Cour d'appel, 10 décembre 2003. 03/01378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

03/01378

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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ARRET N°789 SA DUNLOP FRANCE C/ X... COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 10 DÉCEMBRE 2003 RG :03/01378 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS EN DATE DU 03 mai 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANT SA DUNLOP FRANCE Rue Roger Dumoulin Zone industrielle 80013 AMIENS CEDEX Représenté, concluant et plaidant par Me Bertrand SAVREUX, avocat au barreau d'AMIENS. ET : INTIME Monsieur Pascal X... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx80610 BETTENCOURT ST OUEN Représentée, concluant et plaidant par Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me CREPIN, avocat au barreau d'AMIENS. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2003 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Madame BESSE, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de Procédure Civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 Décembre 2003 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DÉBATS: Melle TOUSSAINT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y...: Madame BESSE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre Sociale, cabinet B de la Cour composée de: Mme DARCHY, Président de chambre, Mme SEURIN, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 10 Décembre 2003, l'arrêt a été rendu par Madame DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle TOUSSAINT, greffier. * * * DÉCISION : Pascal X... a été engagé par la SA DUNLOP FRANCE en qualité d'agent de fabrication à compter du 15 janvier 1979 suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 18 décembre 1998 au 14 février 2000. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 avril 2000 la société DUNLOP FRANCE a notifié son licenciement. Contestant son congédiement Pascal X... a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 3 mai 2001 le Conseil de Prud'hommes d'AMIENS a condamné la société DUNLOP FRANCE à payer à Pascal X... la somme de 90 000 francs (13 720,41 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 francs (304,90 euros ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration faite au greffe le 5 juin 2001 la société DUNLOP FRANCE a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier le 7 mai 2001. Par conclusions régulièrement communiquées, transmises le 29 août 2003 et développées à l'audience, la société DUNLOP FRANCE demande à la Cour: - d'infirmer le jugement, - de dire licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - de débouter, par conséquent, Pascal X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner Pascal X... à lui verser la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société DUNLOP FRANCE expose que le 9 mars 2000 le médecin du travail a déclaré Pascal X... inapte définitif au poste de confectionneur de pneumatiques et apte à un poste sans manutention lourde ni torsion de la colonne vertébrale alternant la position assise et debout ; que ce diagnostic a été confirmé par une seconde visite en date du 23 mars 2000. Elle prétend que Pascal BEYLIER, responsable des ressources humaines, et le docteur Jocelyne Z..., médecin du travail, ont examiné à plusieurs reprises et en vain les diverses possibilités de reclassement du salarié ; que la lettre de licenciement est particulièrement claire en ce qu'elle précise que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement compte tenu de l'étendue de son inaptitude définitive ; que dès lors c'est sur l'étendue de son inaptitude partielle que s'est fondé le licenciement ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen et non une obligation de résultat; que si la société compte 850 salarié sur le site d'Amiens, elle n'en demeure pas moins une manufacture de pneumatiques où les aptitudes physiques aux différents postes de travail sont préoccupantes ; que si Pascal X... a régulièrement occupé des fonctions de cariste avant son arrêt de travail pour maladie, cette solution n'était pas médicalement envisageable postérieurement; que dans le poste de polyvalent ou de moniteur le salarié exerce, notamment , des fonctions de manutention lourde et de torsion de la colonne vertébrale; que les embauches au services achat sont fondées sur un motif de surcroît temporaire d'activité pour un poste de secrétaire et un poste d'assistant achats et alors que le niveau requis est un niveau bac + 2, anglais courant, une bonne connaissance de l'informatique; que de plus les fonctions entraînent une fonction assise quasi-permanente ; que si l'employeur rapporte la preuve de la recherche effective d'un reclassement adapté aux aptitudes physiques du salarié, le licenciement intervenu en cas d'impossibilité de reclassement est fondé ; qu'il n'y a pas exigence de solliciter un nouvel avis médical. Par conclusions régulièrement communiquées, transmises le 14 novembre 2002 et développées à l'audience, Pascal X... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'infirmer quant au quantum de la somme allouée et de condamner la société DUNLOP FRANCE à lui payer la somme de 17 926,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que celle de 762 euros, en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Pascal X... prétend qu'aucune possibilité de reclassement n'a été étudiée par l'employeur, ce dernier ne lui ayant à aucun moment proposé un poste correspondant aux indications formulées par le médecin du travail; que la lettre de licenciement est dénuée de toute motivation relative aux recherches de reclassement qui auraient dû être mises en oeuvre par l'employeur; que ce dernier ne motive pas sa décision au regard de l'impossibilité de le reclasser conformément aux indications formulées par le médecin du travail mais sur son inaptitude à occuper son poste ; qu'à aucun moment l'employeur n'a, dans sa lettre de licenciement, justifié de l'impossibilité de proposer un emploi correspondant aux indications formulées par le médecin du travail ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie être dans l'impossibilité de procéder au reclassement conformément aux recommandations du médecin du travail , la preuve de cette impossibilité lui incombant ; que, de surcroît, les délégués du personnel doivent être obligatoirement consultés, et ce même en cas d'impossibilité démontrée de réemployer le salarié ; que l'attestation du médecin du travail n'a aucune valeur dès lors que la justification par l'employeur de l'impossibilité de procéder au reclassement doit être accomplie avant que la procédure de licenciement ne soit engagée et en tout état de cause être visée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'il appartient à l'employeur, en cas de difficultés ou de désaccord tenant à l'inaptitude physique du salarié à occuper un emploi, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail ou ses propositions écrites; qu'il résulte des attestations versées aux débats rédigées par d'anciens collègues de travail que les possibilités de reclassement existaient incontestablement au sein de l'entreprise ; que le refus injustifié opposé par l'employeur à son reclassement et le défaut de consultation des délégués du personnel sont sanctionnés par les dispositions de l'article L 122-32-7 du Code du Travail qui prévoient l'allocation au salarié d'une indemnité réparant le préjudice entraîné par la rupture illégitime et qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. SUR CE , LA COUR Attendu qu'il est constant que Pascal X... a été engagé par la société DUNLOP FRANCE le 15 janvier 1979 en qualité d'agent de fabrication suivant contrat de travail à durée indéterminée; Que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 18 décembre 1998 jusqu'au 14 février 2000 ; Que le 9 mars 200 le médecin du travail a déclaré Pascal X... inapte définitif au poste de confectionneur de pneumatiques, poste qu'il occupait antérieurement à son arrêt de travail, et l'a déclaré apte à un poste "sans manutention lourde ni torsion de la colonne vertébrale alternant la position assise et debout "; que le médecin du travail a réitéré ses mêmes observations à l'issue de son second examen médical en date du 23 mars 2000 ; Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 avril 2000 la société DUNLOP FRANCE a notifié à Pascal X... son licenciement dans les termes suivants : "Le 31 mars 2000, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement consécutivement à l'avis du médecin du travail en date du 9 mars 2000 et confirmé par celui du 23 mars 2000 précisant les restrictions d'aptitudes physiques suivantes ; " inapte définitif en confection. Apte à un poste sans manutention lourde, ni torsion de la colonne vertébrale alternant la position assise et debout". Au cours de cet entretien, nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un poste de reclassement compte tenu de l'étendue de votre inaptitude et de son caractère définitif. Aucune solution durable n'ayant été trouvée à ce jour, nous vous notifions par la présente votre licenciement...". Attendu que l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du Travail en raison de l'état de santé ou du handicap du salarié échappe aux discriminations prévues à l'article L 122-45 ; qu'il s'ensuit que le licenciement peut se fonder sur l'inaptitude du salarié ; Attendu qu'il n'est pas établi, ni même argué, de ce que Pascal X... se serait trouvé en arrêt de travail par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il ne peut donc solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du Travail, notamment celles relatives à la consultation des délégués du personnel et à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, prévues à la section V-I "Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle" du chapitre II du titre II du Code du Travail; Attendu que par application de l'article L 122-24-4 du Code du Travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; Qu'aucune disposition légale de la section IV-2 du chapitre II, titre II, livre premier du Code du Travail n'impose à l'employeur de justifier dans la lettre de licenciement de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié devenu physiquement inapte à son emploi, étant observé en l'espèce que la société DUNLOP FRANCE a pris soin d'indiquer dans la lettre notifiant à Pascal X... son licenciement en raison de son inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, qu'eu égard aux conclusions écrites du médecin du travail elle ne pouvait l'affecter au poste qu'il occupait antérieurement à son arrêt de travail et qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement au sein de l'entreprise ; Que la lettre de licenciement répond aux exigences légales de motivation ; Attendu que c'est à l'employeur de prendre l'initiative de reclasser le salarié et d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; que s'il doit suivre les indications du médecin du travail il ne saurait s'exonérer de son obligation de reclassement aux seuls motifs que le médecin du travail déclare que le salarié est devenu inapte à exercer tout poste au sein de l'entreprise ; qu'ainsi, et a contrario, le fait que le médecin du travail n'ait pas déclaré Pascal X... inapte à tout poste de travail au sein de l'entreprise DUNLOP FRANCE est insuffisant à considérer que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclasser le salarié ; Qu'il résulte de l'attestation du Docteur Jocelyne Z..., médecin du travail, que l'employeur a étudié, en concertation avec elle, les diverses possibilités de reclassement de Pascal X... au sein de l'entreprise et ce antérieurement à la notification du licenciement ; que le fait que cette attestation ait été délivrée pour les besoins de la présente procédure n'est pas de nature à en affecter les termes ; Attendu eu égard à l'activité de la société DUNLOP FRANCE, manufacture de pneumatiques, que les aptitudes physiques aux différents postes de travail sont prépondérantes ; Que les postes de cariste, de polyvalent ou de moniteur dont les fiches d'activités sont versées aux débats et qui sont suggérés par Christophe A... et Jean-Marc LEDOUX, salariés de l'entreprise, ne pouvait être offerts à Pascal X... dès lors que comportant des fonctions de manutention lourde et de torsion de la colonne vertébrale ils se heurtaient aux indications du médecin du travail ; Que les postes au sein du service achat (secrétaire et assistant) ne pouvait également être offerts à Pascal X... dès lors d'une part que les fonctions nécessitaient un niveau de formation (Bac +2, anglais courant, bonne connaissance de l'informatique) dont il ne disposait pas, et dont l'acquisition ne pouvait se faire par une simple adaptation mais requérait une formation initiale qui lui faisait défaut, et d'autre part que lesdites fonctions entraînaient une position assise quasi-permanente contraire aux indications du médecin du travail ; Attendu qu'en présence des conclusions du médecin du travail et en l'absence de toutes difficultés ou de désaccord tenant à l'inaptitude physique du salarié l'employeur n'était pas tenu de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail ou ses propositions écrites, étant observé en l'espèce que le Docteur Jocelyne Z... atteste avoir été consultée par l'employeur lors de l'examen par ce dernier des diverses possibilités de reclassement de Pascal X...; Que dans ces conditions le licenciement, intervenu du

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