Cour de cassation, 03 avril 2019. 19-80.294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-80.294
jurisprudence.case.decisionDate :
3 avril 2019
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N° U 19-80.294 F-N
N° 882
CG10
3 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me ISABELLE GALY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. G... O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de tentative d'assassinat en récidive, violences aggravées en récidive, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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