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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Ernest Y...,
2°) Mme Maryse X..., épouse Y...,
demeurant ensemble Bezenac à Saint-Cyprien (Dordogne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 octobre 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne siégeant à Périgueux, au profit du département de la Dordogne, direction des Routes départementales et de l'aménagement (DRDA, Dordogne),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Dordogne, 25 octobre 1990) de prononcer, au profit du département de la Dordogne, l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, que l'ordonnance, qui leur a été notifiée, ne mentionne pas les parcelles faisant l'objet de l'expropriation et ne reproduit pas les indications résultant de l'arrêté de cessibilité ;
Mais attendu que l'ordonnance, figurant au dossier, comporte toutes les mentions relatives à l'identification de la parcelle expropriée et que les éventuelles irrégularités de la notification de l'ordonnance ne peuvent affecter la validité de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers le département de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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