Cour de cassation, 25 octobre 1996. 96-85.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-85.076
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1996
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ORDONNANCE.
Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par X... Guy, contre une ordonnance du président de la cour d'assises de Paris (3e section), en date du 16 octobre 1996, joignant les procédures ayant fait l'objet de 2 arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, n° A94/02810 du 19 août 1994 et n° 94/00850 du 10 mai 1994, qui portent chacun renvoi de l'intéressé devant la susdite cour d'assises sous l'accusation de divers crimes, notamment, l'un et l'autre, du chef de viol, et disant que l'accusé sera soumis à un seul et même débat pour être statué sur le tout par un même arrêt ;
Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale, ensemble ses articles 285, 305-1 et 316 ;
Attendu que la jonction des procédures, prévue par l'article 285 susvisé, constitue un acte facultatif et exceptionnel, ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui ne relève, sauf incident contentieux entrant dans les prévisions des articles 305-1 et 316, que de l'appréciation du président de la cour d'assises et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Que, dès lors, l'ordonnance attaquée n'est susceptible d'aucune voie de recours ;
Par ces motifs :
Disons n'y avoir lieu à admission du pourvoi susvisé de Guy X... ;
Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.
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