Cour de cassation, 13 mars 2023. 22-23.914
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-23.914
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______
N/réf à rappeler : Ord n° 31681
Pourvoi N° : Y 22-23.914
Demanderesses : 1° Madame [L] [Z]
2° Mme [U] [Z]
représentées par : la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle
Défendeur :1°/ M. [G] [Z]
2° M. Le Procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
ORDONNANCE
de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N°Y 22-23.914, formé par Mesdames [L] [Z] et [U] [Z] le 07 décembre 2022 contre un arrêt de la Chambre 2-3 en date du 04 octobre 2022 (n° RG : 21/06077) rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la constitution en demande de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour Mesdames [L] [Z] et [U] [Z] ;
Vu la requête présentée le 07 mars 2023 par Mesdames [L] [Z] et [U] [Z] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
VU l'avis présenté par M. Le procureur général le 09 mars 2023 ;
La requérante ne justifie pas d'une urgence particulière à ce pourvoi qui porte sur la fixation d'une pension alimentaire au profit d'un ascendant. Par ailleurs, la requête intervient alors que le demandeur a déjà disposé d'un délai important, ayant formé son pourvoi le 07 décembre 2022, de sorte que la réduction sollicitée pèserait principalement sur le défendeur.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée le 07 mars 2023 par Mesdames [L] [Z] et [U] [Z], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
Fait à Paris, le 13 mars 2023
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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