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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° W 20-13.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-13.324 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Red Park Gennevilliers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la RATP, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Red Park Gennevilliers, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la RATP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la RATP et la condamne à payer à la société Red Park Gennevilliers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société La Régie autonome des transports parisiens.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par la RATP à la société Red Park Gennevilliers au titre de la dépossession des parcelles cadastrées I [Cadastre 1][Cadastre 1], I [Cadastre 2], I [Cadastre 3], I [Cadastre 4] et AK [Cadastre 5], sises [Adresse 3], à la somme de 802 365,50 euros se décomposant comme suit : - indemnité principale : 727 375 euros - indemnité de remploi : 74 987,50 euros, d'avoir débouté la RATP de ses demandes contraires et d'avoir condamné la RATP à verser la somme de 2 000 euros à la société Red Park Gennevilliers au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'
« au fond, aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité ;
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Aux termes de l'article L321- I du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L'appel de la SAS RED PARK porte sur l'indemnité principale et sur les places de stationnement ; l'appel incident de la RATP porte sur l'indemnité principale, celui du commissaire du gouvernement sur l'indemnité principale et sur les places de stationnement.
Aucune contestation n'existe au titre des superficies.
S'agissant de la date de référence, les parties s'accordent toutes à la situer au 17 décembre 2015, conformément aux articles L322-2 du code de l'expropriation et L 213-6 du code de l'urbanisme, date à laquelle le document d'urbanisme applicable à la zone a été révisé par la commune de [Localité 1].
S'agissant des données d'urbanisme, les parties s'accordent également pour retenir la zone Ufc.
La zone UF correspond à une zone urbaine à vocation principale économique, caractérisée par une certaine mixité fonctionnelle (habitat, commerce).
La zone est divisée en 3 secteurs :
- le secteur Ufa correspondant à un tissu composé d'activités de faible emprise insérée dans des tissus résidentiels ;
- le secteur Ufb, correspondant à une zone de transition entre des espaces d'activités et des espaces résidentiels ;
- le secteur Ufc, correspondant au secteur d'activités les plus importants de [Localité 2], en développement.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s'agit pour :
* procédure d'expropriation poursuivie par la RATP de cinq parcelles cadastrées I N° [Cadastre 4], [Cadastre 6][Cadastre 1], I N°[Cadastre 2] et AK n° [Cadastre 5] situées sur le territoire de [Localité 1] d'une superficie totale de 2385 m2; elles sont situées dans le nord-est de la commune, à proximité des villes de [Localité 3] et de [Localité 4] ; les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 2], I n° [Cadastre 4], [Cadastre 7][Cadastre 1] et I n° [Cadastre 3] de surface respective de 785 m2, 55 m2, 1448 m2 et 4 m2, longent l'[Adresse 4], du haut vers le bas ; de forme longitudinale, elles sont constituées de places de stationnement, de voirie, de quelques installations techniques et d'espaces verts ; la parcelle AK n° [Cadastre 5] en bordure sud-ouest de l'emprise foncière, est une fine bande de terrains, à usage de chemins pour les piétons ; la société RED PARK indique que ces emplacements de stationnement sont au nombre de 62 ;
(?)
La société RED PARK souligne s'agissant de l'environnement géographique :
- que la commune de [Localité 1] est séparée des limites de la capitale d'environ 15 km ;
- que la desserte locale par les réseaux routiers et autoroutiers est des plus intéressante grâce à la proximité des autoroutes A4 ou A86 d'où une sortie est située à quelques encablures de l'immeuble ;
- que pour les transports en commun, c'est essentiellement le RER A en sa station « ville de [Localité 2] » qui est utilisé ; que lors du transport sur les lieux, il a été constaté que cette station est mitoyenne du site concerné, ce qui constitue un avantage indéniable ;
S'agissant de la situation locative, la société RED PARK fait état d'un bail de location du 31 août 2012 avec la SAS SHRED-IT-FRANCE pour les stationnements n° 1 et n° 2, et d'un bail commercial avec la SA d'exploitation des ÉTABLISSEMENTS ROBERT DELORME, pour les emplacements numérotés de 5 à 16 ;
S'agissant de la date d'estimation du bien exproprié il s'agit de celle du jugement de première instance, soit le 12 avril 2018 ;
Sur l'indemnité principale
A) sur les surfaces en cause
Les parties s'accordent sur la surface totale des parcelles en cause fixées à (?) 2385 m2 s'agissant des parcelles I [Cadastre 3], I [Cadastre 4],1 [Cadastre 1][Cadastre 1],1 [Cadastre 2] et AK [Cadastre 5] ;
B) sur la méthode d'évaluation
Le juge de l'expropriation dispose du pouvoir souverain d'adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés ;
Aux termes de l'article L322-8 du code de l'expropriation, sous réserve de l'article L322-9, le juge tient compte des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ;
Comme en première instance, les parties s'accordent pour appliquer la méthode par comparaison ;
C) sur la valeur unitaire
Le premier juge a indiqué que les parcelles expropriées sont des parcelles de terrains nus, utilisées partiellement par des places de stationnement, que compte tenu de leur configuration en forme de bande et de leur surface d'assiette insuffisante, elles ne sont pas constructibles ;
Après avoir écarté l'ensemble des termes de référence de la société RED PARK, ainsi que ceux de la RATP, il a retenu 3 termes de comparaison sur 4 du commissaire du gouvernement, en appliquant un abattement de 50 %, le bien en cause ayant épuisé son potentiel de constructibilité et il a fixé la valeur unitaire à la somme de 155 euros/ m2.
La société RED PARK indique que les parcelles expropriées n'ont pas épuisé leur potentiel de constructibilité, que le découpage et la configuration actuel ne sont pas de son fait, mais de la volonté des autorités et qu'elles doivent être valorisées telles des parcelles de terrains constructibles, situés dans des secteurs à dominante résidentielle ;
La valeur d'un terrain repose sur les facteurs physiques (situation, superficie, configuration), mais surtout sur son potentiel de constructibilité ; en l'espèce, au regard des dispositions du règlement du PLU, notamment article UF 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou voies privées), UF 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives), UF 12 (stationnement) et UF 13 (espaces libres et plantations), ainsi qu'à la configuration longitudinale des parcelles, en forme de bande et avec une surface d'assiette insuffisante (largeur maximum de 8 m), les parcelles expropriées ne sont pas constructibles ; ces parcelles sont situées en zone Ufc qui est une zone d'activité économique, qui ne peut être comparée avec les termes de terrains proposés par la société RED PARK qui sont situés en zone UC correspondant à des tissus urbains mixtes à dominante résidentielle pavillonnaire et en zone UB correspondant à des tissus urbains mixtes à dominante résidentielle ;
Il convient en conséquence, au vu de cette situation, d'examiner les références des parties :
1° références de la société RED PARK
Elle invoque l'estimation des domaines du 22 janvier 2018 avec des valeurs se situant entre 75 euros le m2 pour la surface la moins importante de 4 m2 d'emprise, de 88 euros pour la surface légèrement plus importante de 8 et 10 m2 et à 300 euros environ pour les parcelles de 1448 m2, 785 m2 et 92 m2, l'estimation du 7 juin 2017 ayant porté ces valeurs à un prix supérieur à savoir pour les surfaces les moins importantes autour de euros/m2 (pièce n° 15) ;
Cependant 1'estimation des domaines qui ne correspond pas à une transaction effective doit être écartée ;
Elle invoque les références suivantes :
- vente du 10 mars 2017, 89 m2, [Adresse 5][Localité 1], 30 000 euros, soit 337 euros/m2
- vente du 3 janvier 2017, 279 m2, avenue Victor Hugo à [Localité 1], 270 000 euros, soit 279 euros/m2 (pièce n° 17)
- vente du 9 septembre 2016 : 231 m2, [Adresse 6], 110 000 euros, 476 euros/m2 (pièce n° 18)
- vente du 12 mai 2016 : 280 m2, 300 000 euros, 1071,42 euros/m2
Les 3 premières transactions se situent en zone Ucc, zone correspondant à des tissus urbains mixtes à dominante résidentielle pavillonnaire, caractérisé par l'existence d'un patrimoine urbain et architectural à maintenir et la dernière transaction en zone Ubb, correspondant à des tissus urbains mixtes, à dominante résidentielle, marquée par une certaine densité, à renforcer, qui ne sont pas comparables avec la zone des terrains expropriés Ufc, et qui doivent en conséquence être écartées ;
La société RED PARK reconnaît d'ailleurs qu'il s'agit d'un zonage différent et elle demande une pondération, sans préciser l'importance de cette pondération ;
Ces références ne doivent pas être retenues même avec une pondération, s'agissant d'un zonage différent ;
La société RED PARK invoque 6 références émanant de la direction générale des finances publiques du Val-de-Marne portant sur 6 mutations de terrains à bâtir pour des surfaces suivantes 168 m2 pour la moins importante et 1336 m2 (pièce n° 20) avec des valeurs se situant entre 550 et 600 84 euros/m2 ;
Les parcelles expropriées se situent en zone Ufc qui correspond aux secteurs d'activités les plus importants de [Localité 2], en développement, et qui ne peuvent être comparées à des terrains situés dans des zones résidentielles d'habitations collectives ou individuelles qui ont une valeur supérieure ; ces références sont situées dans les secteurs à dominante résidentielle et sont destinées à la construction d'immeubles d'habitation, ne sont pas comparables et doivent être écartées ;
2° références de la RATP
Elle propose deux références :
- vente d'un terrain de 557 m2 à [Adresse 7], 12 000, soit 22 euros/m2 ;
Il s'agit d'un terrain en nature de vergers, plantes, d'arbres fruitiers, situé en zone UR dans un emplacement référencé au PLU, comme coeur d'îlot inconstructible au titre de l'article L 151-23 du code de l'urbanisme ;
Cette référence située dans un autre zonage n'est pas comparable et sera donc écartée ;
- vente d'un terrain de 122 m2 [Adresse 8], 7000 euros soit 57 euros/m2
Il s'agit d'une parcelle de terrain non bâti grevé de servitudes de passage et d'écoulement du réseau d'assainissement au profit de la parcelle contiguë, située en zone UR ; en outre, il s'agit d'un terrain inconstructible, sur lequel il est interdit par la loi et les règles d'urbanisme, de construire, quelles que soient sa taille et sa configuration, alors que la parcelle expropriée correspond à un terrain inconstructible qui a épuisé son potentiel de constructibilité, et a donc une valeur supérieure ;
Cette référence sera écartée pour le même motif ;
La RATP s'appuie également sur l'avis de FRANCE DOMAINE du 7 juin 2017, qui ne correspondant pas à une mutation effective, ne constitue pas une référence et sera donc écarté ;
3° référence du commissaire du gouvernement
Il cite des mutations récentes de terrain à bâtir situés dans des zonages à dominante d'activité économique et indique qu'à défaut d'un nombre suffisant de termes de comparaison situés à [Localité 1] en zone UF, la recherche a été étendue aux communes voisines du Nord Val-de-Marne pour des ventes de terrains situés dans des zones d'activités économiques :
- 8 décembre 2014 : [Adresse 9], zone Ufa, 2209 m2, 756 000 euros, 342 euros/ m2, terrain à bâtir avec droits construire de 2740 m2 de bureaux, libre
- 9 octobre 2015 : [Adresse 10], zone UF, 487 m2, 145 540euros, 299euros/ m2, un terrain à bâtir, libre
- 9 décembre 2016 : [Adresse 11], zone UF, 434 m2, 120 000 euros, 276 euros/ m2, un terrain à bâtir, libre
- 28 décembre 2017 : [Adresse 4], zone UF, 1431 m2, 500 850 euros, 350 euros/m2, un terrain à bâtir, libre
soit une moyenne de 317euros/m2 ;
Au regard de la géolocalisation de l'emprise foncière, le commissaire du gouvernement retient la fourchette haute de cette étude, correspondant au quatrième terme de comparaison, situé à [Localité 1], en zone Ufc, soit 350 euros/m2 ;
Il conclut que compte tenu de l'épuisement du potentiel de constructibilité de l'unité foncière, il convient d'appliquer un abattement de 50 % sur la valeur retenue pour valoriser le terrain à bâtir situé à [Localité 1] en zone Ufc et propose de retenir en conséquence la valeur de 175 euros/m2 ;
S'agissant des 3 termes de comparaison situés à [Localité 5], ils sont comparables, puisqu'ils se trouvent à une distance équivalente de [Localité 6], dans une zone urbaine identique et portent sur des surfaces comparables ; ils seront donc retenus ; le terme le plus pertinent est celui situé dans la même localité à [Localité 1] dans le même zonage, qu'il convient de privilégier.
En conséquence il convient de retenir la proposition du commissaire du gouvernement de retenir un prix de 350 euros/m2 à la différence du bien en cause, ce terme de comparaison concernant des biens constructibles n'ayant pas épuisé leur potentiel de constructibilité ; il convient en conséquence de retenir la proposition du commissaire du gouvernement pour le bien en cause qui a épuisé lui son potentiel de constructibilité en appliquant un abattement de 50 % et de retenir une valeur de 175 euros/m2 soit :
- pour les parcelles revenant à la RATP : 2385 m2 X 175 euros/m2 = 417 375 ?
(?)
Le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
D) sur la valorisation des parkings
S'agissant des termes de comparaison des places de stationnement, le premier juge les a tous écartés car situés en zone UB ou UC ; sur la demande de revalorisation forfaitaire, il a indiqué qu'un terrain ne peut être indemnisé une première fois par référence à sa surface puis une deuxième fois par référence à son usage ; que l'indemnisation forfaitaire d'une place de parking est effectuée généralement en cas d'utilisation de la méthode dite « terrain intégrée » dans le cadre de l'expropriation d'un bien d'habitation, pour valoriser cet emplacement de parking alors même que seule la surface habitable est prise en compte par la méthode terrain intégré dans la détermination de l'indemnité principale ; en l'espèce, le bien n'est pas un bien d'habitation et la méthode employée n'est pas la méthode terrain intégré ; au surplus, la société RED PARK ne verse aux débats aucun élément sur le taux d'occupation de ces places de stationnement, ni les baux dont elle indique qu'ils mentionneraient la location de certaines de ces places ; qu'enfin elle ne démontre pas que l'expropriation des parcelles en cause empêcherait la création de nouvelles places sur les parcelles dont elle a conservé l'usufruit temporaire. ;
Aux termes de l'article L322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété soit en l'espèce le 23 mai 2016, et aux termes de l'article L321-1 dudit code les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;
Il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux du 9 janvier 2018, qu'il est fait état de places de parking, que le département de la Seine-Saint-Denis indique que l'emprise du département n'aura aucun impact sur les places de stationnement et que la RATP a précisé quant à elle que celles-ci ne sont touchées que sur une partie seulement de l'emprise effectuée à son profit ; la photographie annexée fait apparaître des places de stationnement ;
La RATP indique que la majorité des parcelles expropriées ne sont pas utiles directement ou indirectement à l'utilisation des places de stationnement ; que lors du transport sur les lieux du 9 janvier 2018, bon nombre d'emplacements sont parfaitement inutilisables et voient leur accès interdit et limité par des rubans de signalisation sécurité ;
Cependant la consistance des biens doit être appréciée à la date de l'ordonnance d'expropriation soit le 23 mai 2016 ;
Il ressort des photographies versées aux débats par la société RED PARK, qui ne sont pas contestées, que les parkings sont matérialisés ; celle-ci précise qu'ils sont au nombre de 62, individualisés, numérotés, portant les numéros 1 à 13, 14, 43, 321 à 339 ;
Les baux et plans faisant figurer ces places de parking ont été dénoncés à l'expropriant par la société NW PERIPOLE aux droits de laquelle est venue la société RED PARK (pièce N°8) : il y est indiqué le 7 juillet 2016: « vous trouverez également sous ce pli des plans faisant figurer les places de parking concernés par l'expropriation, et plus particulièrement les places de parking actuellement occupés par la société SHRED-IT-France et par la société d'exploitation des ETABLISSEMENTS ROBERT DELORME » ; ses locataires ont été dénoncés lors des ouvertures d'enquête (pièce n°9 à n°13) ; si la société RED PARK indique qu'en réalité seuls quelques emplacements sont effectivement occupés en vertu de baux, le surplus est destiné à la clientèle ou aux visiteurs du site ;
En raison du préjudice résultant de la perte d'un droit réel dont elle est titulaire, la société RED PARK doit être indemnisée, il convient en conséquence d'examiner les références des parties :
1° références de la société RED PARK
Elle invoque 2 arrêts de la cour d'appel de Paris :
- arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2017 (pièce n° 21)
- arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 février 2017 (pièce n° 22) ;
Elle invoque ensuite 5 termes de comparaison :
- vente de décembre 2016, [Adresse 12], un emplacement de parking, vendu au prix de 23 000 euros (pièce n° 23)
Le commissaire du gouvernement indique, par rapport à la référence BIEN produite, qu'il n'a pu retrouver l'acte correspondant et en vérifier la teneur ; en conséquence, il convient d'écarter cette référence ;
- vente du 13 octobre 2016, [Adresse 13], 2 places de parking en rez-de-chaussée vendues au prix de 20 000 euros (pièce n° 24)
Il s'agit d'un bien situé en zone Ubb, qui correspond à des tissus urbains mixtes, à dominante résidentielle, marquée par une certaine densité, à renforcer ;
Cette référence située dans un autre zonage n'est pas comparable et sera donc écartée ;
- vente du 26 septembre 2016, [Adresse 14], en emplacement de parking en rez-de-chaussée, 10 000 euros (pièce n° 25)
Cette référence sera écartée pour le même motif ;
- vente du 7 septembre 2016, [Adresse 15], une place de parking en sous-sol, vendu au prix de 16 800 euros (pièce met en 26)
Cette référence sera écartée pour le même motif ;
- vente du 1° avril 2016, [Adresse 16], un emplacement de parking en sous-sol, vendu au prix de 11 160 euros (pièce n° 27)
Cette référence est située en zone Ucb, qui correspond à des tissus urbains mixtes, à dominante résidentielle, marquée par une forte densité, renforcée ;
Cette référence sera écartée pour le même motif ;
Le commissaire du gouvernement propose les références suivantes :
- 17 janvier 2014 : zone Ubc, Fontenay-sous-Bois, 15, rue des Alouettes, 5000 ?, l'emplacement de parking au sous-sol
- 31 janvier 2014 : zone UC, [Localité 4][Adresse 17], 5000 ?, un parking en plein air
- 6 novembre 2015 : zone Ubc, [Adresse 17], 5000 ?, un parking en plein air
- 3 mai 2016 : zone UC, [Adresse 17], 5000 ?, un parking en plein air ;
Le commissaire du gouvernement ajoute que le 5 mai 2015 a été vendu au prix de 32 000 ?, une parcelle de terrains située [Adresse 18], de 250 m2, comportant 10 emplacements parking sous dalle, soit 128 ? euros par mètres carrés ou 3 200 ? l'emplacement de parking ;
Il conclut qu'il ressort de cette étude que les places de stationnement extérieures peuvent s'estimer au prix unitaire de 5000 ? ;
Le commissaire du gouvernement indique qu'il convient de distinguer les parkings privés, des parkings privés à usage public. Dans le premier cas, il s'agit le plus souvent d'emplacements de stationnement situés au sous-sol d'ensemble immobilier, divisés en lots de propriétés. Ils sont réservés uniquement à leur propriétaire ou locataire, qui peuvent les utiliser à n'importe quel moment. L'accès n'est pas autorisé au public. Dans le 2° cas, il s'agit de parkings privés mais qui restent accessibles au public ou à la clientèle. Ils sont généralement situés de plain-pied et à l'extérieur. Ces deux types de parkings ne peuvent être valorisés de la même manière. Les parkings souterrains ont un coût de construction plus élevé, notamment avec les piliers de structure qui limitent l'espace utilisable et les contraintes réglementaires élevées en termes de sécurité, de pollution et d'écologie. En revanche, pour les parties en surface, c'est essentiellement le coût du foncier qui en détermine la valeur. Cette nuance est fondamentale et indiscutable ; il indique que les 62 emplacements de stationnement extérieur de la société RED PARK ne peuvent pas être comparés aux termes de comparaison, dont elle fait état et qui correspondent à des lots de copropriétés de parking situés en sous-sol dans les ensembles immobiliers à usage d'habitation. Il demande en conséquence de les écarter ;
Les références du commissaire du gouvernement sont comparables, et il convient en outre de privilégier les parties en plein air et de fixer la valeur de places de stationnement extérieur à la somme de 5000 euros et de fixer en conséquence l'indemnité à ce titre à la somme de 62 X 5000 euros = 310 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
E) sur la fixation d'indemnité
L'indemnité principale due par la RATP est donc de :
417 375 + 310 000 = 727 375 euros ;
(?)
Sur les indemnités accessoires
> 1° sur l'indemnité de remploi
A) pour les parcelles revenant la RATP
20 % sur 5000 euros =1000 euros
15 % de 5000 euros à 15 000 euros = 1500 euros
10 % pour le surplus = 727375 - 2000 = 724875 X 0,10 = 72487, 50 euros soit un total de 72487,50 + 2500 = 74987,50 euros (?)
Le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
(?)
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la RATP ) payer à la société RED PARK Gennevilliers la somme de 2500 euros (?).
L'équité commande de condamner la RATP à verser à la société RED PARK Gennevilliers une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel » ;
ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en fixant à la somme de 727 375 euros l'indemnité principale d'expropriation due à la société Red Park Gennevilliers au titre de la dépossession des parcelles cadastrées I [Cadastre 1][Cadastre 1], I [Cadastre 2], I [Cadastre 3], I [Cadastre 4] et AK [Cadastre 5], se décomposant en 417 375 euros au titre de la valorisation des terrains et 310 000 euros au titre de la valorisation des parkings situés sur ces mêmes terrains, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.