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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-16.468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.468

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2ème section), au profit de la société Generali vie, anciennement Y... France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 114-1, premier alinéa, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, a lui-même demandé paiement à l'emprunteur assuré ; Attendu que, pour garantir le remboursement d'un prêt à la consommation contracté auprès de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, Mme Z... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société Generali vie contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; qu'elle a été atteinte d'une telle incapacité à compter du 9 février 1991 ; qu'après avoir commencé à prendre en charge le remboursement du prêt, sur la foi des conclusions d'une première expertise, l'assureur a cessé tout remboursement au mois de mars 1992, et décidé la mise en oeuvre d'une seconde expertise ; que le 3 novembre 1992, il a notifié à l'assurée son intention de mettre un terme à la garantie, du fait de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que, par acte du 25 juillet 1994, Mme Z... a fait assigner la compagnie Generali vie afin de l'entendre condamner à prendre en charge les remboursements du prêt ; que l'assureur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'évènement ayant donné naissance à l'action contre l'assureur était l'arrêt de travail de l'assurée, retient que le délai de prescription biennale, interrompu par les deux expertises, a recommencé à courir à compter du 11 mai 1992, date de désignation du second expert ; qu'elle en a déduit qu'en l'absence de cause interruptive dans les deux ans qui ont suivi, la prescription était acquise depuis le 11 mai 1994, peu important que, durant cette période, la banque ait suspendu le paiement des échéances ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Generali vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz