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Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00063 R-PL
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du 06 décembre 2010
Tribunal d'Instance de BASTIA
R. G : 12-10-443
X...
C/
SCI CAPIA ANTOINE PALAZZU IV
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Vincent X...
Maison d'arrêt de Borgo
...
20290 BORGO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 501 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
SCI CAPIA ANTOINE PALAZZU IV
prise en la personne de son représentant légal
Résidence U Palazzu
Route de Saint-André
20620 BIGUGLIA
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par ordonnance du 6 décembre 2010, le juge des référés du tribunal d'instance de Bastia, faisant droit à la demande de la SCI CAPIA Antoine PALAZZU IV, a déclaré Monsieur Vincent X...occupant sans droit ni titre du logement sis rez-de-chaussée résidence ... à Bastia appartenant à la demanderesse, a ordonné son expulsion, l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de 1. 000 euros par mois à compter de la date de l'assignation et jusqu'à la sortie effective des lieux, l'a condamné au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 25 janvier 2011, Monsieur X...a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision.
Dans ses ultimes conclusions en date du 31 mars 2011, il demande à la cour de :
- constater que Monsieur X...a pris possession des lieux avec l'accord verbal de la SCI CAPIA Antoine PALAZZU IV,
- dire et juger que Monsieur X...occupe légalement l'appartement jusqu'à ce que la vente soit régularisée,
- en conséquence réformer l'ordonnance entreprise et débouter la SCI CAPIA Antoine PALAZZU IV de toutes ses demandes,
- subsidiairement, accorder des délais d'expulsion en raison des circonstances particulières et réduire l'indemnité d'occupation à de plus justes proportions,
- dans tous les cas, condamner la SCI CAPIA Antoine PALAZZU IV au paiement de la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 6 juin 2011, la SCI CAPIA Antoine PALAZZU IV demande à la cour de confirmer l'ordonnance frappée d'appel, d'autoriser l'expulsion de Monsieur X...dès la signification de l'arrêt à intervenir, de condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 3. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la même somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 et l'affaire a été plaidée le 4 novembre 2011.
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SUR CE :
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications développées que Monsieur X...occupe, gratuitement, l'appartement de la SCI CAPIA Antoine PALAZZU IV depuis le 8 mai 2010 ; que cette occupation gratuite ne repose ni sur un acte de vente ni sur un contrat de location ; que, certes, si un simple projet de vente a été établi, il n'a jamais été signé alors que la date du 10 mai 2010 avait été prévue à cet effet ; que le non aboutissement du projet a pour unique cause l'impossibilité dans laquelle Monsieur X...s'est trouvé et se trouve encore aujourd'hui de réunir les fonds nécessaires au règlement du prix ;
qu'en effet, le bien qu'il devait vendre pour financer ce prix était grevé d'une hypothèque et constitue un bien commun à son épouse avec laquelle il est en instance de divorce ; que la situation de blocage imputable à Monsieur X...a légitimement autorisé la SCI CAPIA Antoine PALAZZU IV à renoncer au projet de vente ce qu'elle a indiqué à Monsieur X...dans un courrier du 8 juin 2010 par lequel elle l'invitait en outre à prendre contact avec une agence nommément désignée pour " une éventuelle location " ; qu'à partir de cette date, Monsieur X...est incontestablement devenu occupant sans droit ni titre du bien litigieux, la caducité du projet de vente entraînant nécessairement celle de l'autorisation d'occupation que le propriétaire avait consenti le 8 mai 2010 dans la seule perspective de la signature de l'acte de vente le surlendemain.
Le comportement de l'appelant prive l'intimée de la possibilité de disposer comme elle l'entend d'un appartement dont elle est pourtant propriétaire et lui fait subir en outre un appauvrissement dans la mesure où cette occupation illégale est de surcroît gratuite comme déjà précisé. Ces éléments caractérisent l'existence au préjudice la SCI CAPIA Antoine PALAZZU IV d'un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions légales susvisées, trouble auquel le juge des référés était tenu de mettre fin, comme il l'a fait à travers les mesures appropriées prescrites par l'ordonnance déférée qui doit dès lors être confirmée dans toutes ses dispositions.
L'intimé, qui se maintient dans les lieux sans bourse délier depuis 18 mois ne saurait bénéficier d'un délai supplémentaire. Il pourra donc être procédé à son expulsion passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt. Le montant de l'indemnité d'occupation, équitablement fixé par le premier juge en fonction de la valeur locative du bien, n'a pas lieu d'être diminuée.
L'appelant sera en conséquence débouté de toutes ses demandes. Pour autant, il n'a pas abusé des voies de recours dont tout citoyen dispose pour défendre ses droits. La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par l'intimée pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Monsieur X...qui succombe et il convient de le condamner en outre au paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions,
Dit que faute de libération des lieux dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, il pourra être procédé, passé ce délai, à l'expulsion de Monsieur Vincent X...ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin,
Déboute Monsieur Vincent X...de toutes ses demandes,
Déboute la SCI CAPIA Antoine PALAZZU IV de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur Vincent X...à payer à la SCI CAPIA Antoine PALAZZU IV la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens avec distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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