Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-50.162
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-50.162
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces du dossier, que Mme X..., de nationalité mauritanienne, a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et a été placée en zone d'attente d'un aéroport ; qu'après avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par l'intéressée, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien dans cette zone en application des dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que la requête déposée au nom du ministre de l'Intérieur et adressée par télécopie au greffe du tribunal de grande instance de Créteil le 27 octobre 2004 à 17 heures 29 n'est pas signée par son auteur ; que la signature de la requête par le chef de service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade d'inspecteur est expressément prévue par le décret n° 93-1333 du 15 décembre 1993 ; que cette absence de signature ne permet pas au juge des libertés et de la détention qui doit vérifier la régularité de sa saisine, de s'assurer de la qualité du signataire de l'acte, ce qui fait grief à l'intéressée ; que l'acte de saisine n'a jamais été déposé signé au greffe de la juridiction qui n'a donc pas été valablement saisie, quand bien même l'administration a eu entre les mains une requête signée ;
Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que le premier juge avait pu vérifier à l'audience que la requête originale aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente comporte la signature de M. Y..., commissaire principal de la police aux frontières, qu'il a été donné connaissance de cette requête signée au conseil de l'intéressée, et qu'aucun grief n'ayant été fait à Mme X..., il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer la requête recevable ; que, par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la nullité avait été couverte dans le délai légal de présentation de la requête par la régularisation découlant non pas de la présence à l'audience d'un représentant de l'administration mais de la production, avant que le juge des libertés et de la détention ne statue, de l'acte de saisine dûment signé par un fonctionnaire habilité, le premier président a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 35 sexies, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, devenu l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'il est prévu, dans l'ordonnance susvisée, qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance peut, en cas de nécessité, se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ; que dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, et que le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte des pièces de la procédure que lors de la notification de la décision de refus d'admission sur le territoire français le 24 octobre 2004 à 17 heures 50 et de la décision de maintien en zone d'attente le même jour à 17 heures 55, il a été fait appel à un interprète, M. Ibrahima Z..., interprète en langue soninke, agréé par l'administration, l'ordonnance retient, pour rejeter l'exception de nullité de la notification des droits, que les conditions prévues à l'article 35 sexies de l'ordonnance du 2 novembre 1945 apparaissent réunies dès lors que l'identité précise de l'interprète est bien mentionnée, ainsi que la langue dans laquelle il intervient, et qu'il est précisé qu'il est agréé par l'administration, sans qu'il soit nécessaire de justifier de cet agrément ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer, pour répondre aux contestations de Mme X..., qu'il avait été fait appel à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, ni tirer les conséquences du défaut d'indication dans le procès-verbal de notification, des coordonnées de l'interprète, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 octobre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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