Cour de cassation, 17 octobre 2001. 01-85.351
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.351
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bouchaïd,
1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel en bande organisée, infractions à la législation sur les armes et détention de faux documents administratifs, a ordonné sa comparution personnelle ;
2) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 20 juin 2001, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, saisie de l'appel interjeté le 7 juin 2001, par Bouchaïd X..., de l'ordonnance du 1er juin le plaçant en détention provisoire, la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué du 15 juin, a ordonné la comparution personnelle du demandeur et, par celui du 20 juin, a confirmé la décision déférée ;
En cet état ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 15 juin 2001 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, le 13 juin 2001, le procureur général a notifié par lettre recommandée, au mis en examen et à son conseil, que l'affaire serait appelée à l'audience du 15 juin 2001 ;
" alors que l'article 197 du Code de procédure pénale prévoit, en son deuxième alinéa, qu'un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé, en matière de détention provisoire, entre la date d'envoi de la lettre recommandée avisant du jour auquel l'affaire sera appelée et celle de l'audience ; que ni le jour d'expédition de la lettre, ni celui auquel est fixée l'audience ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ce délai ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'y a eu qu'un seul jour plein entre la date de notification de l'audience et celle-ci, la procédure est entachée de nullité " ;
Attendu que l'inobservation du délai minimum de quarante-huit heures prescrit par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne saurait avoir eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur, dès lors que la chambre de l'instruction, sans examiner le bien-fondé de l'appel dont elle était saisie, a seulement ordonné la comparution de celui-ci, usant ainsi du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 199, alinéa 3, dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, ayant ordonné la comparution du mis en examen, a renvoyé l'affaire en laissant à la diligence du ministère public l'exécution du présent arrêt ;
" alors que la chambre de l'instruction, tenue, en cas de comparution personnelle du mis en examen, de statuer, au plus tard, dans les quinze jours de l'ordonnance de placement en détention provisoire dont il est fait appel, doit, lorsqu'elle ordonne cette comparution, fixer elle-même la date de renvoi de l'affaire dans le délai légal ; qu'en l'espèce, en prononçant le renvoi de l'affaire sine die, la chambre de l'instruction a méconnu cette obligation et excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'en laissant au procureur général le soin de notifier aux parties la date à laquelle l'affaire serait à nouveau appelée à l'audience, la chambre de l'instruction n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article 197, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 juin 2001 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation par voie de conséquence ;
" en ce que la chambre de l'instruction, après avoir, par un arrêt du 15 juin 2001, renvoyé l'affaire pour comparution de Bouchaïd X..., a, par l'arrêt attaqué du 20 juin 2001, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mettant le demandeur en détention provisoire ;
" alors que conformément au principe de la cassation par voie de conséquence, toute décision qui se rattache à l'arrêt cassé par un lien de dépendance nécessaire sera elle-même cassée ;
que l'arrêt en date du 15 juin 2001 étant nécessairement lié à l'arrêt attaqué, sa cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement des moyens soulevés, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué " ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, le moyen est dépourvu de fondement ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général " a notifié la date à laquelle serait appelée l'affaire à l'audience, à Bouchaïd X... et à son avocat, par télécopie le 15 juin 2001 " ;
" alors qu'en vertu de l'article 197 du Code de procédure pénale, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé, en matière de détention provisoire, entre la date de notification faite au détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire pour l'aviser du jour auquel l'affaire serait appelée et la date de l'audience ; que ni le jour de la notification faite au détenu, ni celui auquel est fixée l'audience ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ce délai ; qu'en l'espèce, il résulte de l'avis à mis en examen de la date d'audience qu'il ne s'est écoulé qu'un seul jour plein entre la notification faite à Bouchaïd X... le 18 juin 2001 et l'audience du 20 juin 2001 ; que la procédure est donc entachée de nullité " ;
Attendu que l'inobservation, à l'égard de Bouchaïd X..., du délai minimum de quarante-huit heures prescrit par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne saurait avoir eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de celui-ci, dès lors que son avocat, envers lequel le délai a été respecté, a produit un mémoire et a été entendu à l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Bouchaïd X... rendue par le juge des libertés et de la détention le 1er juin 2001 ;
" au motif que les motifs par lesquels le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le placement en détention provisoire de Bouchaïd X... sont pleinement pertinents, qu'il convient de les adopter ;
" alors que la décision d'une chambre de l'instruction statuant sur la détention provisoire du mis en examen doit impérativement comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en se bornant à confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, sans motiver la nécessité du maintien en détention du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, saisie de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction pouvait confirmer cette décision par l'adoption expresse de motifs dont la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'ils se fondent sur des considérations de droit et de faits répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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