Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-16.841
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.841
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurobail Sicomi, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1°/ de la société Le bureau d'études Contrôle d'études et prévention CEP, dont le siège est ...,
2°/ de la société Les Mutuelles régionales d'assurances M.R.A., dont le siège est ...,
3°/ de la société le Bureau d'études Savoisienne d'études techniques SETIC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de M. Jacques A..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Alexandre Mathieu entreprise A.M.E.,
5°/ de M. Dominique D..., demeurant ...,
6°/ de M. Philippe X..., demeurant ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Alexandre Mathieu entreprise A.M.E.,
7°/ de M. Bernard Y..., demeurant ..., pris en qualité judiciaire et représentant des créanciers de M. René B... exerçant sous l'enseigne E.T.M.P. société Entreprise en travaux de maçonnerie et préfabrication,
8°/ de M. Jacques C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Eurobail Sicomi, de Me Brouchot, avocat de la société Les Mutuelles régionales d'assurances M.R.A., de Me Odent, avocat de la société Le bureau d'études Contrôle d'études et prévention CEP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Eurobail Sicomi de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. A..., D..., X..., Z... et C...;
Attendu que les travaux exécutés dans les locaux appartenant à la société Eurobail Sicomi ayant porté atteinte aux parties communes de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 3 mai 1989, assigné celle-ci en référé en vue de l'organisation d'une expertise puis, par acte du 24 juin 1991, en exécution des travaux préconisés par l'expert ;
qu'ayant été condamnée à exécuter ces travaux, la société Eurobail Sicomi a, par actes des 8, 12, 13, 20 août et 11 septembre 1991, assigné sa locataire, maître d'ouvrage délégué, les constructeurs et son propre assureur, pour obtenir leur condamnation à prendre en charge les frais de remise en état et à lui payer une indemnité provisionnelle;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Eurobail Sicomi fait grief à l'arrêt (Paris, 30 mars 1994) d'avoir déclaré irrecevable sa demande dirigée contre son assureur, la société Mutuelles régionales d'assurances, alors que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé contre l'assuré une action en justice tendant à la reconnaissance d'un droit, ce que ne constitue pas une assignation en référé en vue de la simple nomination d'un expert; qu'en l'espèce, le délai de la prescription biennale ne pouvait commencer à courir que le 24 juin 1991, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a, pour la première fois, exercé contre elle une action en justice tendant à la reconnaissance d'un droit;
Mais attendu qu'une assignation en référé, en vue de la désignation d'un expert, constitue une action en justice; que la cour d'appel a exactement retenu que la prescription biennale de l'action de la société Eurobail Sicomi contre son assureur avait, par application de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, commencé à courir à compter de l'assignation en référé du syndicat des copropriétaires du 3 mai 1989; que le moyen n'est donc pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Eurobail Sicomi fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre les sociétés Contrôle d'études et prévention-CEP- et Savoisienne d'études techniques-SETIC-, alors, d'une part, que les juges du fond devaient rechercher, comme ils y étaient invités par la société Eurobail qui reconnaissait n'avoir pas personnellement contracté avec les deux bureaux d'études, mais soutenait avoir mandaté, pour ce faire, sa locataire, en application du contrat de crédit-bail à elle consenti, si aucun lien contractuel n'unissait cette dernière à la société CEP et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner, sans rechercher si les deux bureaux d'études n'avaient pas manqué à l'obligation de conseil et de surveillance pesant sur eux lors de la réalisation des travaux et après la réalisation de ceux-ci, à relever, pour les exonérer, qu'ils n'avaient pas commis de manquement dans leur mission de conseil exercée avant la réalisation des travaux;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu qu'il ressort de la convention signée le 17 octobre 1988, que la société CEP a passé ce contrat pour le contrôle technique du chantier concerné avec une société Codisold sur laquelle aucune précision n'est fournie, l'arrêt attaqué a procédé à la recherche invoquée;
Attendu, ensuite, que dès lors qu'elle ne justifie pas avoir allégué les faits propres à fonder sa prétention selon laquelle les sociétés CEP et SETIC auraient manqué à leurs obligations de conseil et de surveillance pendant et après l'exécution des travaux, la société Eurobail Sicomi ne peut reprocher aux juges d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche qu'elle ne leur demandait pas d'opérer;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurobail Sicomi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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