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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-70.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.252

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal pur et simple de sa fille mineure, Mlle Jessica X..., 2°) Mme Anne-Marie X..., née Y..., demeurant tous deux à Autevielle Saint-Martin-Bideren (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1991 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, siégeant à Pau, au profit de la commune d'Autevielle Saint-Martin-Bideren (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, 25 juin 1991) de prononcer le transfert de propriété d'une parcelle de terre leur appartenant, au profit de la commune d'Autevielle Saint-Martin-Bideren, alors, selon le moyen, 1°) que le maire n'ayant pas l'autorisation de pénétrer sur la parcelle litigieuse en compagnie d'un géomètre-expert, il y a eu violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2°) que le commissaire-enquêteur a formulé un avis favorable au projet alors que la commune n'a aucun droit sur la parcelle ; Mais attendu que, tels qu'ils sont formulés, ces griefs ne visent aucun des cas d'ouverture à cassation contre l'ordonnance portant transfert de propriété, limitativement énumérés à l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers la commune d'Autevielle Saint-Martin-Bideren, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz