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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 93-70.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-70.330

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Nièvre siègeant au tribunal de grande instance de Nevers, au profit de l'Etat Français, Direction Départementale de l'Equipement de la Nièvre, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrevocable, rejeté les recours formés contre l'arrêté de cessibilité du 9 juillet 1993 et l'arrêté modificatif du 14 octobre 1993, le moyen est devenu sans portée ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces produites que la lettre recommandée notifiant l'ouverture de l'enquête parcellaire a été adressée le 5 juin 1992 à M. X... à son domicile, mais qu'elle n'a pas été retirée par son destinataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-25 | Jurisprudence Berlioz