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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-81.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.803

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, - Y... François, - LA SOCIETE OUEST FRANCE, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 2 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers un particulier, les a déclarés déchus du droit de faire preuve de la vérité du fait diffamatoire ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense ; Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel, ayant statué en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui déclare les prévenus déchus du droit de faire la preuve de la vérité des faits supposés diffamatoires, entre dans les prévisions du texte susvisé ; Sur la demande présente au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais exposés par celle-ci et non payés par l'Etat ; Par ces motifs, CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ; Ordonne que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; REJETTE la demande présentée par la partie civile sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz