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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-44.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.830

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section industrie), au profit : 1°/ de la société ECP 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECP 2000, demeurant ..., 3°/ des ASSEDIC de Bretagne, assurance garantie des salaires, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 8 juillet 1993), que prétendant avoir travaillé pour le compte de la société ECP 2000 sur un chantier de cette société du 27 juillet au 20 août 1992, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'heures supplémentaires, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait sans violer les dispositions des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail énoncer que le contrat de travail en cause était un contrat de chantier à durée déterminée et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait davantage se contenter de dire qu'il n'apportait pas la preuve de ses prétentions sans rechercher les éléments pouvant affirmer ou infirmer les prétentions du demandeur; Mais attendu qu'abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient produits, a estimé que M. Y... ne justifiait pas avoir travaillé pour la société ECP 2000 pendant la période litigieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société ECP 2000, M. X..., ès qualités et les ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz