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Ch. civile A
ARRET No
du 04 NOVEMBRE 2015
R. G : 15/ 00078 C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Décembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 00039
Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Marie Antoinette Z... épouse X...
née le 15 Mars 1947 à AJACCIO (20000)
...
...
20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 396 du 19/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Jean Christophe X...
né le 12 Mars 1964 à MONTLUCON (03100)
...
03310 DURDAT LAREQUILLE
ayant pour avocat Me Marie Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Mme Marie Antoinette Z... et M. Jean Christophe X...se sont mariés le 29 août 1992 à Durdat Larequille (03) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Sur requête de Mme Marie Antoinette Z..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, statuant par ordonnance de non conciliation du 17 avril 2013, a notamment, constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, s'agissant d'un logement en caserne et la jouissance de la résidence secondaire à l'épouse, attribué à chacun des époux la jouissance d'un véhicule, dit que l'époux prendrait en charge les crédits souscrits par la communauté et les charges afférents aux deux logements, constaté que l'épouse renonçait à sa demande au titre du devoir de secours, l'époux prenant en charge les crédits et charges afférentes à la résidence secondaire, donné acte à l'époux de son engagement de remettre à l'épouse une liste d'objets qu'elle réclamait.
Mme Marie Antoinette Z... a assigné son époux en divorce le 24 octobre 2013.
Par requête en incident déposée le 20 mars 2014, Mme Marie Antoinette Z... a demandé une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 700 euros par mois.
Par ordonnance du 1er décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio statuant comme juge de la mise en état a :
rejeté la demande de pension alimentaire présentée par Mme Z...,
réservé les dépens,
renvoyé à la mise en état.
Par déclaration reçue le 5 février 2015, Mme Marie Antoinette Z... a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 29 juin 2015, Mme Z... demande de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- de fixer à 700 euros la pension alimentaire mise à la charge de l'époux.
Elle expose que son époux a obtenu la suspension des échéances du crédit et que le bien a été vendu, que le bail de son époux est un bail de complaisance, qu'il ne justifie pas de ses charges, qu'il a démissionné volontairement. Elle ajoute qu'elle doit utiliser le produit de la vente de l'immeuble pour vivre.
Par conclusions communiquées le 15 juin 2015, M. Jean Christophe X...demande de :
- constater l'évolution de sa situation professionnelle,
- constater les charges auxquelles il doit faire face,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise,
- débouter Mme Marie Antoinette Z... de sa demande de pension alimentaire,
- condamner Mme Marie Antoinette Z... à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il ne peut pas verser une telle pension alimentaire, que chacun des époux a perçu 81 876 euros du fait de la vente de l'immeuble commun, qu'il a démissionné pour raisons de santé, qu'il justifie de la réalité de ses charges.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 septembre 2015, tenue hors la présence du public. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de pension alimentaire formulée après l'ordonnance de non conciliation. Le devoir de secours fixé par l'article 212 du code civil, ne cesse qu'avec le prononcé du divorce. Il suppose la démonstration d'un état de besoin et la preuve par celui qui veut s'exonérer de l'impossibilité de verser une telle aide.
En l'espèce, Mme Z... ne bénéfice plus de la jouissance gratuite de l'immeuble situé à la Plaine de Péri puisqu'il a été vendu et que chacun des époux a perçu, déduction faite des remboursements d'emprunt, 81 876 euros à ce titre. Suite à la vente, M. X...n'a plus à supporter les charges afférentes à ce logement notamment les fluides et les assurances. La démission de M. X..., militaire âgé de 51 ans pour faire valoir ses droits à la retraite, fondée sur un certificat médical ne peut être considérée comme fautive.
Alors que la réalité du bail accordé à M. X...par ses parents est contestée, ce dernier produit le contrat et des quittances établies par ses bailleurs. Si M. X...ne prouve pas l'existence des paiements, il n'en reste pas moins que n'étant plus caserné, il doit se reloger. Il sera relevé cependant que, se disant locataire, il n'est pas supposé payer la taxe foncière, que les factures de fluides concernent le domicile conjugal en caserne et que l'existence d'un bail qui ne porte pas sur un meublé est en contradiction avec les factures de garde meubles, sauf si M. X...vit chez ses parents en leur versant un loyer.
M. X...indique percevoir 2 072 euros de retraite. Il supporte les impôts de 316 euros, les charges courantes de mutuelle et celles relatives à un véhicule.
Mme Z... perçoit 1 023, 31 euros par mois, soit 129, 26 euros de rente invalidité, 640, 68 euros de retraite, 98, 36 euros d'IRSEA et 155, 01 euros d'APL, qui vient en déduction du loyer de 730 euros, elle supporte les charges courantes. A l'inverse de M. X..., elle doit entamer son patrimoine pour régler les charges courantes.
Mme Z... justifie d'un état de besoin, tempéré par la perception du fruit de la vente de l'immeuble. M. X...est en état de verser une contribution au titre du devoir de secours qui sera fixée à 200 euros par mois avec indexation. La décision sera infirmée en ces termes.
M. X...succombe, il sera condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- Condamne M. Jean Christophe X...à payer à Mme Marie Antoinette Z... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de deux cents euros (200 euros) par mois,
- Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance et sans frais pour le créancier et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac, établi par l'INSEE avec réévaluation à la date anniversaire de la présente décision,
- Condamne M. Jean Christophe X...au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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