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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-19.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.027

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant le Biais à Saint-Quentin Fallavier à La Verpillière (Isère) en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de : 1°) M. X..., demeurant ..., ès qualité de représentant des créanciers et liquidateur de M. Jean-Pierre Y..., 2°) la SNC Worex, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean-Pierre Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 1989) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur et arrête soit un plan de redressement, soit la liquidation judiciaire ; qu'en déclarant la liquidation judiciaire de M. Y..., sans viser le rapport de l'administrateur, la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors d'autre part, qu'en toute hypothèse, la période d'observation s'ouvre par une enquête limitée à 15 jours, effectuée par le juge-commissaire avec le concours du débiteur qui dépose un rapport sur la situation de l'entreprise et les perspectives de redressement ; qu'en l'espèce, par deux jugements du même jour, le 22 novembre 1988, le tribunal de commerce de Vienne a, d'une part, ouvert la procédure simplifiée de redressement judiciaire de M. Y..., d'autre part, prononcé sa liquidation judiciaire, au vu du rapport d'enquête présenté par le juge-commissaire ; qu'en se bornant à confirmer ces jugements, sans rechercher s'il n'était pas matériellement impossible le même jour, d'une part, d'établir le rapport d'enquête, d'autre part, de prononcer la liquidation judiciaire, au vu de ce rapport, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 61, 139 et 140 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'aucun administrateur n'ayant été nommé par le tribunal dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y..., l'arrêt n'a pas pu encourir le reproche formulé à la première branche ; Attendu, d'autre part, que le tribunal ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., il ne résulte ni des conclusions déposées par celui-ci devant la cour d'appel ni de l'arrêt qu'il ait fait valoir devant la juridiction du second degré l'argumentation dont fait état la seconde branche ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, le moyen manque en fait pour le surplus ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la SNC Worex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz