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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de M. Maurice X... ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la qualité de lotisseur de M. Jean-Pierre X... était suffisamment établie par l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1979 l'ayant, avec son frère Maurice et à la demande de leur oncle, rendu bénéficiaire du transfert de l'autorisation de lotir, cet acte administratif, dont M. X... ne peut prétendre avoir ignoré l'existence, n'ayant été ni rétracté ni modifié et subsistant après la revente des lots, la cour d'appel a pu accueillir la demande de l'Association syndicale des propriétaires du Domaine de la Charmoie en paiement de diverses sommes, et procéder, dans les rapports internes entre débiteurs, à leur répartition selon un pourcentage conforme aux propositions formulées par M. X... dans ses conclusions d'appel pour le cas où la qualité de lotisseur lui serait attribuée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Pierre X... à payer à l'Association syndicale des propriétaires du Domaine de la Charmoie la somme de 1 900 euros et aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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