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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-12.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.001

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 octobre 2003, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 21 mars 2001 au profit de l'agent judiciaire du Trésor public, M. Y..., la MACSF, la CPAM de Nantes et la MGP ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... de son DESISTEMENT de pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz