jurisprudence.case.fullText
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10492 F
Pourvoi n° C 19-24.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
La société Highfi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.136 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Highfi, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Highfi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Highfi et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Highfi
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Highfi à payer à M. [G] les sommes de 72 658 euros au titre des heures supplémentaires y compris les congés payés y afférents et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance,
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais qu'il appartient au salarié de fournir les éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. Pour étayer sa demande, M. [G] verse aux débats les plannings de travail et le récapitulatif des heures de travail effectuées. Il verse aux débats la fiche de présence minimale pointée en 2011 et 2012 pendant le temps de sa mission à la société générale CIB en qualité de responsable de migration. Il produit des échanges de mails et messages SMS pour l'année 2013 où il travaillait en horaires postés imposés par l'équipe support [W] et EQUITIES à raison d'onze heures par jour, ce qu'il avait précisé à la responsable administrative. Pour les années 2014 et 2015, il verse aux débats le logiciel de pointage de 8 heures par jour imposé par l'équipe support BNP PARIBAS et justifie que les jours fériés et week-ends lui étaient rémunérés à raison de 8 heures par jour selon ses bulletins de paie. M. [G] produit également des attestations circonstanciées précisant ses activités et venant corroborer les divers éléments qu'il fournit. Des collègues de M. [G] expliquent ainsi de façon concordante que le travail auprès de la société générale corporate investment banking (SGCIB) et de la BNP PARIBAS dans le contexte du trading électronique imposait de commencer la journée avant l'ouverture des marchés et de la terminer après 18 heures ce qui implique des semaines de travail d'une cinquantaine d'heures. Ces éléments suffisamment précis ne sont pas sérieusement contredits devant la cour par l'employeur, qui ne produit notamment aucun planning contraire et ne fournit que des attestations rédigées en termes généraux ne permettant pas de déterminer quels étaient les horaires effectifs de M. [G]. Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'exercice des prestations chez les clients n'exclut pas tout contrôle et, à défaut de justifier de toute instruction sur l'accomplissement du travail à l'extérieur de l'entreprise il lui appartenait de mettre en place des mesures efficientes dans le cadre de son pouvoir de direction pour procéder à l'évaluation du temps de travail effectif de son salarié.
Dès lors que le fait pour un salarié de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires, et qu'au surplus il a été précédemment jugé que le salarié avait été engagé dans le cadre d'une convention de forfait jour qui s'avère nulle, aucune conséquence ne saurait être tirée de la tardiveté de ses demandes. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [G] a effectué pendant la durée d'exécution de son contrat les heures résultant de son décompte. Les heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières et les heures suivantes donnant lieu à majoration de 50 % selon les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, il convient vérification faite de son mode de calcul, de faire droit à la demande du salarié par voie infirmative pour le montant sollicité ainsi qu'il sera repris au dispositif de la présente décision et comprenant les congés payés y afférents. » ;
1. ALORS QUE lorsqu'il estime que le salarié a étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le juge est tenu d'examiner l'intégralité des contestations élevées par l'employeur sur le décompte du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait, concernant la mission chez le client Kepler Equities, que si M. [G] avait indiqué en octobre 2013 à la responsable administrative qu'il effectuait 11 heures par jour de travail, cette responsable lui avait répondu en relevant que le compte-rendu d'activité du mois d'octobre n'indiquait aucune heure supplémentaire et en lui demandant un décompte précis d'heures supplémentaires sur les 10 derniers mois afin qu'elle puisse remonter le point au client et lui facturer ces heures, demande à laquelle il n'avait pas donné suite, et cette responsable attestait que le salarié lui avait indiqué par téléphone que ces journées de 11 à 12h comprenaient le temps de transport jusqu'à son domicile à [Localité 1] (conclusions d'appel, p. 21 ; pièces n° 39 et 37 en appel) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le salarié produisait des échanges de mails et messages SMS pour l'année 2013 où il travaillait en horaires postés imposés par l'équipe support [W] et Equities à raison d'onze heures par jour, ce qu'il avait précisé à la responsable administrative, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si cette durée de 11 h n'incluait pas les temps de trajets du salarié depuis et jusqu'à son domicile, qui ne constituent pas un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail,
2. ALORS QUE lorsqu'il estime que le salarié a étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le juge est tenu d'examiner l'intégralité des contestations élevées par l'employeur sur le décompte du salarié ; qu'en l'espèce, concernant la mission chez le client BNPP, l'employeur soulignait d'une part que le salarié prétendait avoir commencé certaines journées à 7h du matin, ce qui n'était pas possible compte tenu des horaires de train depuis son domicile, et d'autre part, que le responsable de la BNPP s'était plaint dans un courriel du 15 avril 2015 de retards fréquents de M. [G] en indiquant « nous comptons sur votre intervention pour recadrer la situation avec [L]. Nous ne pouvons plus tolérer son comportement non professionnel (retards fréquents le matin) surtout ces dernières semaine). Comme tu sais, nous acceptons ses départs avant 17h30 à cause de son train gare [Établissement 1] vers [Localité 1]. Le moins que nous puissions attendre est qu'il arrive le matin avant 9h30 » ; que la société produisait un second courriel du responsable de la BNPP confirmant que « [L] [G] n'a jamais effectué d'heures supplémentaires lors de son passage chez moi ni dans l'équipe Force support EMA » (conclusions d'appel, p. 23-24 ; pièces n° 43 et 48 en appel) ; qu'en affirmant que les éléments produits par le salarié n'étaient pas sérieusement contredits par l'employeur, qui ne produisait notamment aucun planning contraire et ne fournissait que des attestations rédigées en termes généraux ne permettant pas de déterminer quels étaient les horaires effectifs de M. [G], sans s'expliquer sur les éléments objectifs fournis par l'employeur (horaires de train et courriels du client) pour contester les horaires allégués par le salarié et l'accomplissement d'heures supplémentaires chez le client BNPP, et notamment sur ses fréquents retards le matin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3. ALORS QUE lorsqu'il estime que le salarié a étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le juge est tenu d'examiner l'intégralité des contestations élevées par l'employeur sur le décompte du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait deux attestations (l'une du directeur général de la société Eolen finance ayant missionné des consultants dans l'équipe de M. [G] chez [W] et BNPP, l'autre d'un consultant ayant effectué les mêmes missions que M. [G] à la Société générale et chez BNPP) selon lesquelles la charge de travail des consultants chez ces clients était de 7h par jour de travail effectif, la durée de 8h indiquée sur les comptes-rendus d'activités BNPP intégrant la pause déjeuner d'une heure et ces clients ne voulant pas que les consultants dépassent leurs heures de travail légale (conclusions d'appel, p. 22 ; pièces n° 31 et 31 bis en appel) ; qu'en affirmant que les éléments produits par le salarié n'étaient pas sérieusement contredits par l'employeur au prétexte inopérant que les attestations produites par ce dernier, rédigées en termes généraux, ne permettaient pas de déterminer quels étaient les horaires effectifs de M. [G], sans rechercher si les deux attestations précitées ne permettaient pas cependant de contredire les allégations du salarié prétendant avoir travaillé 8h par jour ou plus lors de ces missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Highfi à payer à M. [G] les sommes de 35 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande pour travail dissimulé : Le salarié soutient que son employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de paye les heures supplémentaires effectuées. Il demande que soit constaté le travail dissimulé auquel s'est livré son employeur en contrevenant aux dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail. Il prétend que l'intention frauduleuse est suffisamment caractérisée par l'absence des mentions correspondant au temps de travail réellement effectué, par l'application d'une convention de forfait jour nulle et par la rémunération d'heures travaillées le week-end en primes exceptionnelles. Il sollicite l'indemnité minimale prévue par la loi en cas de rupture de la relation de travail. L'employeur conteste l'existence d'un tel travail dissimulé, l'élément intentionnel n'étant pas caractérisé à défaut de preuve. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par tout employeur de se soustraire à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de ces dispositions que la dissimulation d'emploi ne peut être caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, et le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il est constant que les heures supplémentaires accordées par la cour de céans ne figurent pas aux bulletins de salaire de l'intéressé. Par ailleurs, la société Highfi a appliqué d'office à son salarié un système de forfait en jours sans que n'ait été conclue de convention à cet effet et sans que n'aient été pris en compte les éléments essentiels concernant l'amplitude et la charge de travail de l'intéressé, de sorte que l'élément intentionnel de la dissimulation est caractérisé. Par conséquent il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Highfi au paiement de l'indemnité minimale. » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de conclusion d'une convention de forfait dont la possibilité est prévue par la convention collective, ni de la seule constatation de l'inexécution par l'employeur de ses obligations de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail ; qu'en l'espèce, la société Highfi étant une société de services, elle n'avait connaissance des horaires effectués par M. [G] durant ses mission chez des clients que par les comptes-rendus d'activités rédigés par le salarié, dans lesquels il n'avait jamais déclaré d'heures supplémentaires (conclusions d'appel, p. 23) ; que pour retenir l'élément intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel s'est bornée à constater que la société Highfi avait appliqué d'office à son salarié un système de forfait en jours sans que n'ait été conclue de convention à cet effet et sans que n'aient été pris en compte les éléments essentiels concernant l'amplitude et la charge de travail de l'intéressé ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé dans sa rédaction applicable à l'espèce.