Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-12.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.265

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Château de Ris-Orangis, dont le siège est ... "Le Grand Prado", 13008 Marseille, en cassation d'un arrêt n° 92-026194 rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre C), au profit : 1°/ de Mlle Carole X..., demeurant 12, rue du Château d'Eau, bâtiment A 13, 91130 Ris-Orangis, 2°/ du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est ..., 3°/ du Groupement interprofessionnel pour la participation à l'effort de construction (GIPEC), dont le siège est ..., 4°/ de la Société nationale d'études et de constructions des moteurs d'avions (SNECMA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Château de Ris-Orangis, de Me Bouthors, avocat de Mlle X..., de Me Cossa, avocat du CNRS et de la SNECMA, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article L. 313-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1165 du Code civil; Attendu que le contrat de réservation conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de cette participation, s'oblige à affecter, pour une durée déterminée, des logements locatifs à l'usage de personnes désignées par son cocontractant ; que nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1994), que la société civile immobilière Résidence Le Plateau-d'Orangis et le Centre interprofessionnel du logement d'Ile-de-France (CILIF) ont édifié un immeuble dont le financement a été assuré, d'une part, avec des sommes provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, d'autre part, avec un prêt du Crédit foncier; que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a versé des sommes au CILIF, à titre de subventions à fonds perdus, moyennant la réservation d'un certain nombre d'appartements ne pouvant être loués qu'au profit de son personnel pendant une durée de trente ans; que le CILIF a cédé ses parts à la société SILOFA, laquelle a vendu, à la société Château de Ris-Orangis, les lots qui lui avaient été attribués après achèvement de l'immeuble; que la société Château de Ris-Orangis a notifié à Mlle X..., locataire d'un appartement, une proposition de renouvellement moyennant une réévaluation du loyer en application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, puis l'a assignée en fixation du prix du bail; Attendu que, pour débouter la société Château de Ris-Orangis de cette demande, l'arrêt retient que le contrat de réservation bénéficie au CNRS ainsi qu'à ses employés locataires d'appartements dans l'immeuble acquis par la société Château de Ris-Orangis, en contrepartie des fonds initialement versés par le CNRS, qu'en application de l'article L. 313-1-1 du Code de la construction et de l'habitation toute aliénation de ces logements substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, nonobstant toute clause contraire et qu'il s'ensuit que ces conventions sont opposables à la société Château de Ris-Orangis; Qu'en statuant ainsi, sans constater ni que le contrat de réservation avait été annexé à l'acte de vente ni que la société Château de Ris-Orangis avait connaissance de sa teneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'article L. 313-1-1 du Code de la construction et de l'habitation s'appliquait à l'exclusion de la loi du 6 juillet 1989 et débouté en conséquence la société Château de Ris-Orangis de ses demandes, l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la société Château de Ris-Orangis la somme de 1 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNECMA et du CNRS; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz