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Cour de cassation, 26 novembre 2002. 00-22.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.212

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier président (Lyon, 6 décembre 2000) qui, statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, refuse, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le renvoi sollicité par une partie et statue au fond, n'a pas à inviter cette partie à conclure au fond ni à s'assurer qu'elle a eu connaissance des pièces versées aux débats par son adversaire dès lors que, s'agissant d'une procédure orale, elle aurait pu en débattre contradictoirement à l'audience à laquelle elle s'est volontairement abstenue de comparaître ; qu'en ses trois premières branches, le moyen n'est pas fondé et que le grief formulé dans la quatrième branche est nouveau ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-26 | Jurisprudence Berlioz