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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10839 F
Pourvoi n° N 17-28.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ECCF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eternit,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société ECCF, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, de Me F... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ECCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ECCF et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros à chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société ECCF.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du FIVA ;
Aux motifs que M. Z... a accepté l'offre d'indemnisation présentée par le FIVA le 4 mars 2014 pour une somme de 100 700 € au titre de ses préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique ; que selon les documents comptables produits, notamment les bordereaux de mandatement signés par l'agent comptable du FIVA, la somme de 100 700 € lui a été payée le 21 mars 2014 ; qu'en application de l'article 53 VI, 1er et 2e alinéas, de la loi du 23 décembre 2000, l'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et que par l'effet de ces dispositions, alors que le FIVA justifie du règlement de ces sommes, le tribunal l'a exactement déclaré subrogé dans les droits de la victime en application de l'article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Alors que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ; qu'en jugeant recevable l'action du FIVA, cependant que, comme le soutenait la société ECCF, le FIVA, « en dépit de l'arrêt de la 2ème chambre civile du 24 mai 2017, continue de fournir dans le cadre de la procédure qu'il engage les mêmes documents qui comportent toujours les mêmes mentions jugées parfaitement insuffisantes à savoir : - capture d'écran, - une rubrique Pré-liquidation, - un tableau intitulé Liste des demandes de versements, mandats et titres de recette. - sous la rubrique Etat, la mention Payé », qu'aucun livret de famille ou acte notarié ne fait apparaître les petits-enfants de M. Z... comme ayants-droit, la pièce n°14 produite mentionnant limitativement certains ayants-droit, que les qualités de Tatiana A..., Célia et Thomas B... ne sont précisées par aucune pièce et que « comme l'ont relevé la Cour d'appel de Versailles et la 2ème chambre civile, ce document, dont rien n'établit l'origine, la qualité, la fiabilité des mentions, alors qu'il est soumis hors de tout conteste descriptif, explicatif ne permet pas de considérer que le paiement est effectif » et que dès lors, le FIVA ne démontre pas avoir versé à M. Z... avant la saisine du tribunal, une indemnité quelconque (conclusions d'appel p. 10), la cour d'appel a violé les articles 53- VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 23 et 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle de M. Z... était la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Aux motifs que sur la reconnaissance de la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est constant et qu'il résulte de l'enquête réalisée par la CPAM de Saône-et-Loire et des attestations produites que M. Z... a occupé de 1967 à 2004 un emploi d'ouvrier à l'atelier de fabrication de plaques en amiante-ciment au sein de la société Eternit sur son site de Vitry-en-Charollais et a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans bénéficier d'une quelconque protection ; qu'il est notamment expliqué par ses collègues de travail, MM. C... et D..., que son activité consistait à tronçonner et rectifier des tuyaux avec des outils mécaniques qui généraient une intense poussière'; qu'il a ensuite été affecté à l'atelier fabrication des machines plaques en amiante ciment où, dans un environnement particulièrement insalubre, il effectuait le nettoyage tous les samedis matin ; qu'il manipulait l'amiante la plus dangereuse, dite amiante bleue; que dans les derniers temps de sa carrière passée au service gardiennage, il devait récupérer les bleus de travail des ouvriers et les emmener au nettoyage, opération générant la dispersion de poussières accumulées dans ces vêtements'; que l'environnement des ateliers était fortement pollué ; que l'inspecteur du travail a confirmé l'utilisation de l'amiante par la société Eternit dans différentes fabrications de l'établissement de Vitry en Charollais, utilisation qui a cessé au 31 décembre 1996, et que l'exposition de M. Z... au risque d'inhalation de fibres d'amiante est d'autant plus certaine qu'il a travaillé dans les conditions susmentionnées pendant toute sa période d'emploi ; que la société Eternit était spécialisée dans l'amiante-ciment depuis 1922 et que son établissement de Vitry en Charollais est inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante ouvrant droit à l'allocation ACAATA pour la période 1941-1997 ; qu'après la publication d'études et de rapports et la mise en oeuvre de dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d'amiante est officiellement reconnue depuis 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l'amiante ; que l'inscription d'une substance telle que l'amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, à en révéler la dangerosité ; que la seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société Eternit devait alerter l'employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés ; que l'inhalation de cette fibre se trouve en effet à l'origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ; que les éléments produits aux débats établissent que M. Z... ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire suffisante ; que la société ECCF admet notamment que la société Eternit n'avait pas mis en place de mesures individuelles ou collectives de prévention avant l'année 1976 ; qu'il apparaît ainsi que sa maladie professionnelle découle d'un manquement indiscutable de l'employeur à son obligation de sécurité, compte tenu de la mise en contact des salariés, notamment M. Z..., aux poussières d'amiante et de l'absence de mesures de protection adaptées, et que ce manquement présente le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle : selon les pièces produites, que le certificat médical initial établi le 23 septembre 2013, mentionne qu'après réalisation le 20 septembre 2013 d'une thoracoscopie gauche et d'une biopsie pleurale, a été découverte chez M. Z... une infiltration tumorale maligne pouvant être compatible avec un mésothéliome ; que le certificat médical établi le 4 octobre 2013 par le Docteur E..., chef du service pneumologie du centre hospitalier de [...], fait état d'une maladie professionnelle n° 30 D découverte à l'occasion d'une pleurésie gauche récidivante chez un patient exposé à l'amiante ; que la déclaration de maladie professionnelle du 18 novembre 2013 se réfère à un mésothéliome malin de type épithéloïde, diagnostic confirmé par le certificat du professeur G..., responsable mésopath du CHU de [...] établi le 31 janvier 2014 mentionnant un mésothéliome malin diffus infiltrant de variante épithéloïde ; que le colloque médico-administratif maladie professionnelle cosigné par le médecin-conseil de la caisse et le gestionnaire maladie professionnelle, le 21 février 2014, a confirmé cette pathologie, qualifiée de mésothéliome pleural, relevant du code syndrome 30 AD C450, avec confirmation de l'exposition au risque jusqu'en 1996 ; que le tableau 30 D vise le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde, avec un délai de prise en charge de 40 ans, sans indication d'un examen particulier à produire au contraire des examens requis pour la reconnaissance des pathologies du tableau 30 B ; que le diagnostic a été posé et la déclaration de maladie professionnelle traitée conformément aux données de la médecine et aux dispositions réglementaires applicables ; que la société ECCF ne produit aucun document médical, autre que des articles de la littérature médicale, notamment canadienne, de nature à remettre en cause la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle dont a été atteint M. Z... et qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la désignation et la caractérisation de la maladie ;
Alors 1°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société ECCF soutenant que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, dans la mesure où l'inspection du travail n'avait jamais délivré de mise en demeure, ni établi aucun procès-verbal d'infraction à l'égard de la société et que ni le médecin du travail ni l'inspecteur de la CPAM, qui étaient pourtant convoqués à chaque réunion du CHSCT, n'avaient jamais signalé à un quelconque moment que les conditions de travail des salariés compromettaient leur santé (p. 20), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié et les accidents du travail dont il est victime ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la société admettait l'absence de mesures de prévention avant 1976, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la mise en place, dès 1976, d'un plan interne de réduction des émissions de poussières au sein des usines (p. 24), l'acquisition dès 1974 d'une centrale de dépoussiérage pour l'usine de Vitry (p. 25), la stricte observation des prescriptions du premier décret du 17 août 1977, s'agissant notamment de l'utilisation de masques anti-poussière (p. 26 et s.), l'adoption d'un processus spécifique de traitement des emballages et sacs d'amiante (p. 28), d'un système informatisé de suivi médical, comprenant l'édition mensuelle d'une fiche individuelle des salariés affectés aux postes exposés, le contrôle du taux d'empoussièrement décroissant et inférieur aux normes réglementaires (p. 32 à 37), l'existence sur site, avant le 17 août 1977, d'installations de protection collective telles que dépoussiéreurs, « centrales de nettoyage », « ensembles filtrants » équipant les machines, les opérations de dépoussiérage des bâtiments (p. 40), le suivi médical mis en place (p. 41 et s.), n'établissaient pas que la société avait pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, de sorte que les protections mises en place pouvaient apparaître suffisantes au regard des données scientifiques et de la législation en vigueur (p. 54), a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors 3°) que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial doit être strictement identique à celui figurant au tableau des maladies professionnelles ; que la cour d'appel constate que le certificat médical initial établi le 23 septembre 2013 mentionne qu'après réalisation, le 20 septembre 2013, d'une thoracoscopie gauche et d'une biopsie pleurale, a été découverte chez M. Z... une infiltration tumorale maligne pouvant être compatible avec un mésothéliome ; que le certificat médical établi le 4 octobre 2013 par le Docteur E..., chef du service pneumologie du centre hospitalier de [...], mentionne une pleurésie gauche récidivante chez un patient exposé à l'amiante ; qu'en décidant pourtant que la maladie dont avait été atteint M. Z... rentrait dans le cadre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles qui vise le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 D des maladies professionnelles ;
Alors 4°) que le tableau n°30 D des maladies professionnelles, qui désigne le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde, pose une condition de primitivité du cancer ; qu'en statuant sans avoir constaté d'élément établissant, chez M. Z..., le caractère primitif de sa pathologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société ECCF la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie de M. Z... ;
Aux motifs que sur l'opposabilité à la société ECCF de la prise en charge de la pathologie au titre des maladies professionnelles, la société ECCF invoque l'absence de notification, à son siège, de l'avis de clôture et de la décision de prise en charge, les courriers ayant été adressés à la société CRI, le caractère incomplet du dossier mis à la disposition de l'employeur en l'absence d'avis du médecin-conseil ; qu'elle explique que la société CRI, créée en 2010 et ayant son siège à Saint-Grégoire (35), a repris les activités de production de la société Eternit à Vitry-en-Charollais, suite à un traité d'apport partiel d'actifs avec effet rétroactif au 1er juin 2010, tandis que la société ECCF, ayant son siège à Vernouillet (78) est la continuation de la société Eternit pour exercer sous cette nouvelle dénomination une activité de services, notamment en matière de gestion des ressources humaines, et a gardé à sa charge le passif lié au contentieux amiante ; que les sociétés CRI et ECCF sont deux personnes morales juridiquement distinctes ; que les notifications relatives à l'instruction du dossier et à la prise en charge de la pathologie ont été notifiées à la société CRI, alors qu'elles auraient dû l'être à la société ECCF; mais que, selon l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ; que ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, alors qu'en l'espèce l'action a été introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire le 7 juillet 2014 ; que le moyen ne peut prospérer ;
Alors 1°) qu'est inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse qui ne lui a pas communiqué le résultat de l'enquête à laquelle il a participé et des questionnaires adressés aux témoins de la victime ou des réponses du salarié au questionnaire, ou l'avis motivé du médecin du travail ; qu'en jugeant opposable à la société ECCF la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie de M. Z..., cependant que la CPAM avait adressé à la seule société CRI un avis de clôture sans lui faire connaître les pièces susceptibles de lui faire grief, ni lui communiquer les pièces du dossier malgré ses demandes par courriers des 10 mars 2014 et 28 avril 2014 (Pièces n°10 et 15), aucun dossier n'ayant, de surcroît, été transmis à la société ECCF, qui n'avait jamais été associée à la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 à L. 452-3, R. 441-11 à R. 441-14, et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société ECCF soutenant qu'en matière de pneumoconioses, une procédure spécifique était applicable aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n°30 et 30 bis), qui comprenait des examens médicaux spéciaux, procédure qui n'avait pas été respectée (conclusions d'appel p. 75), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société ECCF soutenant que si, selon l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 », cette hypothèse ne concerne que les conséquences d'une décision d'inopposabilité intervenue à raison d'une irrégularité dans les « conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel (
) de la maladie », et non les conséquences d'une inopposabilité à raison du non-respect d'une condition légale de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, non visées par ce texte, et que dès lors, l'inopposabilité, qui ne tient nullement à un défaut d'information au cours de l'instruction menée par la caisse mais bel et bien à la violation des dispositions légales régissant la prise en charge des maladies professionnelles, entraine l'impossibilité pour la caisse de récupérer, après reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les compléments de rente et autres indemnités complémentaires versées par elle (p. 79 et 80), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.