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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE RUBY'S,
- LA SOCIETE LA JAMAIQUE,
- LA SOCIETE VAILLANT PROGRES,
- LA SOCIETE MARVIN,
- LA SOCIETE MIGOLE,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 23 mai 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que M. E. X..., magistrat délégué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny, a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies dans le ressort du tribunal, ... à Bondy, locaux et dépendances susceptibles d être occupés par la SCI Vaillant Progrès et/ou Jean-Claude Y..., et/ou Céline Z... et/ou Maud A... et/ou Evelyne B... et/ou Maryline C... et/ou Emmanuse Y..., née D..." "et "... à Saint-Denis, locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Véronique E..." ;
"alors que, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; qu'en déclarant avoir été rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé" ;
Attendu qu'il n'importe que l'ordonnance n'ait pas été rendue par le juge des libertés et de la détention, dès lors que l'entrée en vigueur de l'article 49 VI de la loi du 15 juin 2000, qui prévoit la compétence de ce magistrat, a été expressément fixée, par l'article 140, alinéa 4, de ladite loi, au 16 juin 2002, soit à une date postérieure à celle de l'ordonnance attaquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que M. E. X..., magistrat délégué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé, des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visite et saisies dans le ressort du tribunal, "... à Bondy, locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SCI Vaillant Progrès et/ou Jean-Claude Y..., et/ou Céline Z... et/ou Maud A... et/ou Evelyne B... et/ou Maryline C... et/ou Emmanuse Y... née D..." et "... à Saint-Denis, locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Véronique E..." ;
"aux motifs que, David F..., inspecteur principal des Impôts en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales a reçu le 8 août 2001 des informations d'une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont il a consigné la teneur dans une attestation par lui rédigée et signée le 24 janvier 2002 concernant les agissements de Jean-Claude Y... (pièce 1) ; que, selon les informations rapportées à David F..., Jean-Claude Y..., dont l'épouse est médecin ..., exploiterait à titre individuel et sous couvert de prête-noms des établissements de restauration, bars, discothèques à Paris et à Nice (pièce 1) ; que, selon ces informations, Jean-Claude Y... dirigerait à Paris deux établissements sis respectivement ... à Paris 14ème et ... à Paris 9ème, à l'enseigne "Le Soleil" et "Chez Otis" (pièce 1) ;
que, selon les informations communiquées à David F... précité, Jean-Claude Y... dirigerait sous couvert de prête-noms deux établissements à Nice (060 à l'enseigne "Ruby's" et "B521" (pièce 1) ; que, selon les informations rapportées à David F... précité, Jean-Claude Y... disposerait de nombreux véhicules de sport et de collection ne lui appartenant pas et dont il assurerait l'entretien au moyen de recettes issues de ces établissements (pièce 1) ; que, selon les informations rapportées à David F... précité, dans les établissements parisiens de Jean-Claude Y..., celui-ci refuserait les règlements par chèques et ne délivrerait pas de billets pour l'accès à la partie spectacle où se produiraient des artistes antillais (pièce 1) ; que, selon les informations rapportées à David F... précité, Jean-Claude Y... emploierait dans ses établissements parisiens du personnel non déclaré, à qui il ne délivrerait pas de bulletins de salaires et qui serait réglé en espèces (pièce 1) ; ... que les informations verbales communiquées par une personne ayant conservé l'anonymat à l'administration fiscale et consignées dans une attestation établie et signée le 24 janvier 2002 par David F..., inspecteur principal des Impôts apparaissent fondées pour autant qu'elles puissent l'être par les enquêtes et investigations effectuées par l'administration fiscale ;
"alors, d'une part, que s'il n'est pas interdit au juge, saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire et de saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui, cette déclaration doit cependant avoir été recueillie par deux agents de l'Administration au moins et doit être consignée dans un document signé par eux ; qu'en faisant état, en l'espèce, d'une déclaration anonyme recueillie par un seul agent, établie dans un document signé par celui-ci, l'ordonnance a violé le texte susvisé ;
"et alors, d'autre part, que le document consignant la déclaration anonyme doit être établi au moment où celle-ci est reçue par l'administration fiscale ; qu' après avoir constaté que la déclaration anonyme du 8 août 2001 avait été établie le 24 janvier 2002 et que, pendant ce laps de temps, l'administration fiscale avait enquêté aux fins de recueillir la plupart des éléments d'information destinés à corroborer la déclaration anonyme, l'ordonnance devait rejeter la demande d'autorisation ; qu'en y faisant droit, elle a violé, derechef, le texte susvisé" ;
Attendu que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme, dès lors qu'elle lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par un ou plusieurs agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'il n'importe que ce document ne soit pas établi au moment où la déclaration est reçue ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que M. E. X..., magistrat délégué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies dans le ressort du tribunal, ... à Bondy, locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SCI Vaillant Progrès et/ou Jean-Claude Y..., et/ou Céline Z... et/ou Maud A... et/ou Evelyne B... et/ou Maryline C... et/ou Emmanuse Y... née D..." et "... à Saint-Denis, locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Véronique E..." ;
"aux motifs que, la SCI Vaillant Progrès sise ... à Bondy (93) immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 30 novembre 1994, a été constituée le 22 novembre 1994 entre Frédéric C..., Evelyne B..., Maud A... son actuelle gérante et Emmanuse Y... née D..., respectivement porteurs de 20 %, 65 %, 14 %, 1%, des parts sociales ; que, par acte sous seing privé du 10 octobre 1997, Frédéric C... et Emmanuse Y... née D... ont cédé leurs parts dans la SCI Vaillant Progrès à Maud A... ; que la SCI Vaillant Progrès, propriétaire d'un immeuble sis ... à Bondy (93) a transmis un courrier le 5 janvier 2000 au centre des Impôts de Nice indiquant que son immeuble constituait la résidence secondaire de Maud A... ; qu'à l'occasion d'un acte de donation du 13 septembre 1996 par Emmanuse Y... née D... à son fils Jean-Claude Y... et lors de la vente du 2 mai 2000 à Alex Y... par Jean-Marc Y..., ce dernier a déclaré être domicilié ... à Bondy (93) ; que la détention de parts sociales d'une même société, ainsi que l'usage d'un même bien immobilier en région parisienne par Jean-Claude Y... et Maud A..., domiciliée fiscalement à Nice (06), tend à confirmer les informations communiquées à l'administration fiscale sur la présence de Jean-Claude Y... dans les établissements à l'enseigne "B 521" et "Le Ruby's" ;
qu'Evelyne B..., née ... à Paris 15ème, demeure ... à Issy-Les-Moulineaux (92) et a à sa charge, un enfant dénommé Mick Y... né le en novembre 1990 ; qu'Evelyne B... était titulaire jusqu'au 6 octobre 2000 de la carte grise d'un véhicule automobile Mercedes ... immatriculé à son nom et dont l'adresse d'immatriculation est ... à Bondy (93) ; que Céline Z... a été cotitulaire avec Jean-Claude Y..., d'un compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais agence sise 20 place de la République à Bondy ;
qu'en réponse à une mise en demeure du service de souscrire une déclaration des revenus pour 2000, Cécile Z... a indiqué demeurer ... à Bondy, adresse indiquée par Jean-Claude Y... lors de la vente du 2 mai 2000 précitée, et n'avoir jamais travaillé ; que Cécile Z... possède un véhicule automobile immatriculé à son nom, enregistré ... à Bondy ; qu'Emmanuse Y... née D..., est titulaire de la carte grise d'un véhicule automobile Ferrari ... dont l'adresse d'immatriculation est ... à Bondy, adresse indiquée par Jean-Claude Y... lors de la vente du 2 mai 2000 précitée ; qu'Otis Y..., demeurant ... à Bondy a acquis le 29 avril 1997 un véhicule automobile de marque Bentley ...; qu'Otis Y... dispose de quatre comptes bancaires .. pour lesquels l'adresse du titulaire est ... à Bondy ; qu'ainsi, Evelyne B..., Véronique E..., Céline Z... avec qui Jean-Claude Y... entretient des relations familiales, sont titulaires de véhicules haut de gamme ou de sport, qu'il en va de même pour la mère et le fils de l'intéressé et que ces éléments tendent à établir que Jean-Claude Y... pourrait en avoir la disposition ;
"alors que, si les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qui organisent le droit de visite, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de lutte contre la fraude fiscale, constitue une mesure disproportionnée avec ces nécessités, l'autorisation de pratiquer des visites et saisies dans des lieux privés susceptibles d'être occupés par des personnes physiques avec qui l'animateur de différentes sociétés présumées s'être soustraites à l'établissement ou au paiement des impôts sur les bénéfices ou de la TVA, est simplement présumé avoir constitué autant de familles naturelles ;
qu'en autorisant, dans ces conditions, les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; que, tel est le cas en l'espèce ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;