Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-13.350
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-13.350
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2016
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° A 14-13.350
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [M] [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, et Hannotin, avocat de M. [Q], en rectification matérielle de l'arrêt n° 678 FS P+B rendu le 17 juin 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° A 14-13.350 en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2013 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Q], de Me Le Prado, avocat de la société Martine, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Aramis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la requête de M. [Q] en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation condamne la société Martine à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SCP Nicolay, de La Nouvelle et Thouvenin alors que l'avocat de M. [Q] était la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'erreur matérielle ;
DIT que le dispositif de l'arrêt n° 678 du 17 juin 2015 relatif à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :
Condamne la société Martine à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; rejette la demande de la société Martine ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard