Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-84.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-84.061
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Thérèse, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 8 mars 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Paul Z...du chef d'escroquerie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Paul Z...est poursuivi pour avoir, en faisant usage des faux noms d'Eric A...et Eric B..., et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en séduisant la victime et en utilisant des fiches de paie et attestations falsifiées, trompé Thérèse Y...pour la déterminer à lui remettre des sommes d'argent d'un montant de 110 000 francs ;
Attendu que, pour le relaxer, la cour d'appel retient que l'usage des faux noms, à le supposer établi, n'a pas été déterminant de la remise ; qu'il en a été de même des relations intimes ayant existé entre le prévenu et Thérèse Y...et que l'utilisation de faux documents n'a eu pour but et pour effet que de tromper les organismes de prêts à l'exclusion de la plaignante ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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