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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fred,
- Y... Monique, épouse X...,
- LA SOCIETE La Z...,
- A... Belkacem,
- LA SOCIETE BRASSERIE ROYAL CLIGNANCOURT,
- B... Daniel,
- LA SOCIETE JANDAN,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 20 avril 2005, qui, pour défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, omission de passer des écritures en comptabilité et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné les deux derniers, solidairement avec les trois premiers et avec les quatrième et cinquième, à des amendes et pénalités fiscales, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les demandes de l'administration des douanes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Vu les conclusions de non-lieu à statuer des demandeurs et de l'administration des douanes ;
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue le 22 mars 2006 entre l'administration des douanes et les demandeurs, solidairement responsables ;
Que, dès lors, l'action à fins fiscales, qui seule avait été mise en mouvement, se trouvant éteinte en application de l'article 350.b du code des douanes, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Ract-Madoux, Radenne conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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