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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-43.268

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.268

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., (Olymp coiffure), demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section commerce), au profit de Mlle Christelle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y... a été engagée le 1er octobre 1995 par Mme X... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 décembre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (Saint-Omer, 10 avril 1998) d'avoir statué en dernier ressort, alors que, selon le moyen, en statuant sur la faute de la salariée, le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande indéterminée ; Mais attendu que Mlle Y... a saisi le conseil de prud'hommes de chefs de demandes dont aucun n'excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir dénaturé les moyens de preuve versés à l'appui de sa position ; Mais attendu que sous couvert du grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement des intérêts légaux à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes alors que ces intérêts ne sont dus qu'à compter du jour du jugement ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intérêts des sommes accordées à la salariée couraient, conformément à l'article 1153 du Code civil, du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz