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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale collégiale C), au profit de la société Cerap, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée par la société Centre de recherches et d'applications polymères (CERAP) en qualité de secrétaire administrative et comptable par contrat à durée déterminée du 11 avril au 31 décembre 1994 ; qu'elle a signé ensuite un deuxième contrat à durée déterminée le 5 janvier 1995 pour la période du 2 au 18 janvier 1995, pour remplacer un salarié en congé ; qu'un avenant du 18 janvier a prolongé ce contrat jusqu'au 10 février 1995 ; que, soutenant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au versement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code du travail, alors, selon le moyen, que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevait dans la même entreprise après période d'essai un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant la même fonction ;
que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... occupait les mêmes fonctions que Mme X... et qu'aucune indication n'était donnée sur les qualifications respectives de ces deux salariées, ne pouvait, au seul motif de l'ancienneté importante de la salariée remplacée et de ses responsabilités particulières, débouter Mme Y... de sa demande ; que, ce faisant, elle a violé l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... n'occupait pas les mêmes fonctions que Mme Y... et qu'elle exerçait des responsabilités supérieures, a caractérisé des éléments objectifs justifiant la différence de rémunération entre les deux salariées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de ses demandes liées à la rupture du contrat, la cour d'appel énonce que, contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée signé le 11 avril 1994 ne comporte pas la définition de son motif et qu'il est dès lors réputé conclu pour une durée indéterminée ; mais que, sans solution de continuité, Mme Y... a conclu le 5 janvier 1995 un contrat à durée déterminée qui mentionne le motif (remplacement d'un salarié absent), le nom du salarié remplacé (Mme X...), absent pour congés payés, la durée, la qualification et le coefficient d'embauche, le montant de la rémunération, le nom de l'organisme de prévoyance et l'intitulé de la convention collective, mentions exigées par l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; que le seul fait que ce contrat ait été signé le 5 janvier 1995 - soit trois jours après la prise de fonction - alors que l'article L. 122-3-1 indique qu'il doit être transmis au plus tard dans les deux jours de l'embauche, ne conduit pas à sa requalification automatique en contrat à durée indéterminée, mais entraîne uniquement la présomption qu'il est conclu pour une durée indéterminée, que la société CERAP renverse par l'accord de la salariée de signer le contrat contenant toutes les dispositions relatives à un contrat à durée déterminée, accord conforté par l'avenant accepté le 18 janvier 1995 pour sa prolongation ; que dès lors, Mme Y... a accepté de signer le 5 janvier 1995 un contrat à durée déterminée conforme aux dispositions légales, à la suite d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle ne peut prétendre à la requalification de sa relation de travail à l'issue du contrat du 5 janvier 1995, qui a pris fin à la date contractuellement prévue ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat de travail signé le 11 avril 1994 était réputé conclu pour une durée indéterminée faute d'énonciation de motif, et alors que le contrat qui l'a suivi sans interruption ne pouvait qu'être à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas requalifié le contrat de Mme Y... en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 9 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.