Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-86.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-86.052

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... M'Paly, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative d'homicide volontaire, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 148-2, alinéa 2, et 148-7 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue de l'information suivie contre lui au tribunal de grande instance de Nanterre, M'Paly X... a, par arrêt du 11 mars 2003 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, été renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine sous l'accusation d'homicide volontaire ; que, par déclaration du 7 juillet 2003, auprès du directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, il a présenté une demande de mise en liberté qui a été adressée à M. Bonduelle, juge d'instruction à Nanterre ; que cette demande a été enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 4 septembre 2003 ; que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction a déclaré la demande irrecevable ; En cet état ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui sollicitait sa mise en liberté, faute de décision ayant statué sur sa demande dans le délai de vingt jours à compter du 7 juillet 2003, l'arrêt attaqué énonce que la demande de mise en liberté a été enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 4 septembre 2003 et que le délai de vingt jours qui a commencé à courir le 5 septembre 2003, n'était pas expiré ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, le délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale se calcule à compter du lendemain du jour où la demande a été enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction ; Mais sur le moyen pris en sa seconde branche ; Vu les articles 148-1 et 148-7 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une demande de mise en liberté, effectuée selon les modalités prévues par l'article 148-7 du Code de procédure pénale et parvenue au greffe de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du même Code, ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif de l'existence d'une erreur commise sur le destinataire de la demande dans le formulaire complété au greffe de l'établissement pénitentiaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de M'Paly X..., la chambre de l'instruction énonce que ce document était destiné à un juge d'instruction dessaisi depuis l'ordonnance de mise en accusation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était saisie de cette demande dans les formes prescrites par la loi et qu'au demeurant, elle était seule compétente pour en connaître, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 septembre 2003, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz