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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Octobre 2013
Chambre Civile
252
Numéro R. G. : 13/ 135
Décision déférée à la cour :
rendue le : 25 Juin 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 15 Mai 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Daniel X...
né le 09 Septembre 1971 à NIMES (30000)
demeurant...
Mme Catherine Séverine Y... épouse X...
née le 11 Juillet 1972 à ROGNAC (13340)
demeurant...
Tous deux représentés par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Jean Z...
né le 02 Mai 1934 à SAINT AMAND LES EAUX (59230)
demeurant...
Mme Heidrun Ursula Margarete A... épouse Z...
née le 10 Janvier 1944 à NEURUPPIN (ALLEMAGNE)
demeurant...
Tous deux représentés par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Thierry DRACK, Premier Président, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président de chambre, en remplacement de M. Thierry DRACK, empêché et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 25 juin 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant :
1) sur les demandes formées par les époux Jean et Heidrun Z... à l'encontre des époux Daniel et Catherine X..., aux fins d'obtenir :
* le paiement des sommes suivantes :
-17 930 000 FCFP au titre du solde du prix de la vente immobilière du 16 janvier 2009, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2011,
-500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-300 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
2) sur les demandes reconventionnelles formées par les époux Daniel et Catherine X... à l'encontre des époux Jean et Heidrun Z..., aux fins d'obtenir :
* la reconnaissance de vices cachés entachant la vente et les empêchant de régler le solde du prix,
* le rejet des demandes présentées par les époux Z...,
* leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
-17 930 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, avec compensation des créances,
-300 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
* déclaré recevable et partiellement fondée la demande des époux Z...,
* condamné solidairement les époux Daniel et Catherine X... à payer aux époux Jean et Heidrun Z... la somme de 17 930 000 FCFP en principal outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2011,
* débouté les époux Jean et Heidrun Z... de leur demande de dommages et intérêts,
* ordonné l'exécution provisoire de la décision,
* condamné solidairement les époux Daniel et Catherine X... à payer aux époux Jean et Heidrun Z... la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les époux Daniel et Catherine X... de l'ensemble de leurs demandes,
* condamné les époux Daniel et Catherine X... au paiement des dépens.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2012, les époux Daniel et Catherine X... ont déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 18 octobre 2012.
Ce procédure a été enrôlée sous le numéro 2012/ 464.
Par une décision rendue le 14 mai 2013, monsieur le Premier Président a ordonné la radiation de cette affaire du rôle au motif que le mémoire ampliatif d'appel n'avait pas été déposé dans le délai de trois mois prévu par l'article 904 du Code de procédure civile.
Par un courrier daté du 15 mai 2013, Maître REUTER, avocat, conseil des époux Z..., a sollicité la clôture et la fixation de l'affaire à la prochaine audience utile afin d'y être jugée au vu des conclusions de première instance, en application des dispositions prévues par l'article 904 du Code de procédure civile en son alinéa 4.
Cette requête a permis le rétablissement de l'affaire sous le numéro de rôle 2013/ 135.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 10 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes présentées par les époux Z... :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que par un acte établi le 16 janvier 2009 en l'étude de la SCP B...- C... et D..., Notaires à NOUMEA, les époux Z... ont vendu aux époux X... un terrain formant le lot numéro 39 ..., d'une superficie de 39 ares 35 centiares, moyennant le prix de 60 930 000FCFP ;
Qu'une fraction du prix, soit 43 000 000 FCFP a été payée au comptant, à l'aide de fonds provenant d'un prêt de 50 000 000 FCFP accordé aux acquéreurs par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Nouvelle Calédonie dite CEP ;
Que s'agissant du solde du prix, soit la somme de 17 930 000 FCFP, les acquéreurs se sont obligés à le régler aux vendeurs (qui ont accepté) dans les dix jours suivant la vente de toute parcelle bâtie ou non bâtie détachée du lot 39 et au plus tard le 15 janvier 2011 ;
Que selon l'interprétation de ladite clause telle que présentée par les époux X..., acquéreurs, le solde du prix de vente aurait pour corollaire la vente d'une parcelle bâtie ou non bâtie détachée du lot 39 ;
Que les époux Z..., vendeurs, contestent cette interprétation au motif que la clause ne mentionne aucune condition suspensive mais seulement une date butoir pour le règlement effectif du solde du prix de vente ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1156 du Code civil, on doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ;
Qu'aux termes de l'article 1157 du Code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ;
Qu'en l'espèce, il apparaît clairement que la vente intervenue entre les époux Z... et les époux X... s'analyse comme une vente avec un paiement à terme, celui-ci devant intervenir, soit en cas de vente de toute parcelle bâtie ou non bâtie détachée du lot 39 dans les dix jours suivants ladite vente, soit au plus tard le 15 janvier 2011 ;
Que la vente d'une parcelle du terrain ne conditionne nullement le paiement du solde du prix mais constitue l'une des deux options prévues par la convention ;
Qu'en effet, dans le cas contraire, si les époux X... décidaient de ne pas vendre la moindre parcelle de leur terrain ils ne régleraient donc jamais le solde du prix ;
Qu'en tout état de cause, celui-ci devait intervenir au plus tard le 15 janvier 2011 ;
Que les acquéreurs en avaient pleinement connaissance puisque dans un courrier adressé au Notaire le 02 avril 2009, M. Daniel X... insiste sur la nécessité de détacher une parcelle de 19 ares environ, qu'il souhaiterait vendre afin écrit-il " de pouvoir honorer ma reconnaissance de dettes le 15 avril 2011 " ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
* que c'est au seul l'acte de vente du 16 janvier 2009 qu'il faut se référer pour appréhender les modalités de ce règlement et non au compromis de vente du 30 juin 2008, lequel est devenu caduc à la date du 1er novembre 2008,
* qu'il est mentionné à la page 21 de cet acte " Quant au solde dudit prix, soit la somme de dix-sept millions neuf cent trente mille (17 930 000) francs CFP, L'ACQUEREUR s'oblige à le régler au VENDEUR qui accepte dans les dix jours suivants la vente de toute parcelle bâtie ou non bâtie détachée du lot 39 objet des présentes et au plus tard le 15 janvier 2011... ",
* que l'examen attentif de cette clause contractuelle montre que, contrairement aux dires des époux X..., ce règlement n'est nullement conditionné par la vente de toute parcelle par l'acquéreur,
* qu'elle indique seulement qu'en cas de vente l'acquéreur doit l'effectuer dans les dix jours de celle-ci et que dans tous les cas (qu'il y ait vente ou non) il doit le faire au plus tard le 15 janvier 2011,
* que cette clause ne prescrit donc nullement une condition suspensive dont dépend cette obligation de règlement de l'acquéreur mais indique seulement une date limite au terme de laquelle il doit l'avoir honoré,
* que par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément qui permet de soutenir, comme le font les époux X..., que le solde du prix de vente avait également pour corollaire le permis de construire et la division parcellaire du lot 39,
et, en conséquence, a fait droit à la demande des époux Jean Z... ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
3) Sur les demandes reconventionnelles présentées par les époux X... :
Attendu que les époux X... indiquent qu'une division parcellaire a été réalisée au moment de la vente du lot no 38 par les époux Z... en date du 7 octobre 2001 ;
Que sur la base du courrier du 17 juillet 2009 adressé par la Province Sud à l'étude notariale B.../ C..., ils font valoir qu'une autre division parcellaire n'est plus possible avant dix années, ce que les époux Z... ne pouvait pas l'ignorer ;
Qu'ils soutiennent qu'en s'abstenant de les informer de cette impossibilité de division lors de la vente du lot no 39, les époux Z... les ont empêchés de régler le solde du prix de vente, engageant leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Qu'à ce titre, ils sollicitent la condamnation des époux Z... à leur verser une somme de 17 930 000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
Que les époux Z... contestent ce reproche au motif qu'ils ignoraient l'impossibilité de procéder à une nouvelle division parcellaire ;
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, les demandes reconventionnelles présentées par les époux X..., acquéreurs, et fondées sur l'existence de vices cachés, ne sauraient prospérer ;
Qu'en effet, la chose vendue n'apparaît pas impropre à sa destination ;
Que les époux X... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'existence d'un vice caché ;
Qu'en outre, le courrier adressé le 17 juillet 2009 par la Direction de l'Equipement de la Province Sud à l'étude notariale B.../ C... démontre que le terrain objet de la vente n'avait pas pour destination d'être partagé ou divisé ;
Qu'il précise simplement que durant une période de dix années faisant suite à la première division foncière (octobre 2001 : vente du lot n o 38), toute nouvelle division du terrain doit faire l'objet une d'autorisation de lotir ;
Qu'en revanche, il apparaît clairement des courriers échangés que les acquéreurs comptaient exclusivement sur cette nouvelle division et sur le produit de la vente subséquente pour honorer leur dette à l'égard des vendeurs ;
Qu'en outre, la responsabilité contractuelle ne peut se cumuler avec la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ou encore avec la responsabilité du notaire en matière de devoir de conseil ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
* que les éléments du dossier et notamment l'arrêté de la Province Sud en date du 21 septembre 2000 ayant autorisé la division parcellaire permettant la création des lots 38 vendu le 7 octobre 2001 et 39 vendu le 16 janvier 2009 montrent que les époux Z... n'avaient aucune connaissance de cette impossibilité décennale de division,
* que par ailleurs, déduire, comme le font les époux X..., de la vente par les époux Z... en 2001 du lot 38 que ceux-ci ne peuvent ignorer l'impossibilité de division n'est qu'une simple supposition et non pas une preuve permettant d'engager leur responsabilité,
et, en conséquence, a rejeté toutes les demandes présentées à ce titre ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2012 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Condamne les époux X... aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la Selarl d'avocats REUTER/ DE RAISSAC, sur ses offres de droit ;
Le greffier, Le président.