Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-20.425
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.425
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., épouse Z..., demeurant 25, cours Eugénie, 69003 Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Christian X..., demeurant ...,
3 / de la Société lyonnaise de banque (SLB), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque (SLB), de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP-PARIBAS anciennement dénommée Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 1999), que M. et Mme X..., respectivement président et administrateur de la Société 6e avenue, concessionnaire BMW à Lyon, se sont portés cautions solidaires envers la Banque nationale de Paris devenue la Banque nationale de Paris-Paribas et la Société lyonnaise de banque, des dettes de cette société et de celles de sa société holding, la société Sofibo ; que ces deux sociétés ayant été déclarées en redressement judiciaire, la Banque nationale de Paris-Paribas et la Société lyonnaise de banque ont fait assigner les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont mis en cause la responsabilité de ces établissements de crédit, leur reprochant d'avoir, sans discernement, accepté de financer partiellement le déménagement de la Société 6e Avenue dans les nouveaux locaux que celle-ci avait loués "bruts de béton", alors qu'ils n'ignoraient pas que ce projet, dépourvu de toute "faisabilité", allait entraîner, par les charges nouvelles qu'il représentait, la déconfiture de tout l'édifice ;
Attendu que Mme Y..., divorcée X..., fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que même si le dirigeant d'une société est présumé avoir une parfaite connaissance de la situation financière, il n'en reste pas moins que la banque a l'obligation, lorsqu'il est établi qu'elle a quant à elle conscience du caractère non viable d'une opération, de ne pas accorder son concours financier ou à tout le moins d'avertir le dirigeant des risques encourus ; qu'en l'espèce, elle soutenait précisément que la Banque nationale de Paris et la Société lyonnaise de banque avaient pleinement conscience des conséquences financières catastrophiques du projet, et qu'elles avaient pourtant accordé leur soutien financier sans nullement avertir le dirigeant sur les risques encourus ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si, au vu des éléments qu'elle avait avancés, les banques n'avaient pas pleinement conscience du caractère non viable de l'opération si bien qu'elles auraient été tenues à une obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'il n'appartient pas au client d'une banque, fut-il dirigeant social, d'appeler la vigilance de l'établissement financier ; qu'en l'espèce, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a pourtant retenu que "la vigilance des banques n'avait donc pas été appelée sur ce volet distinct des concours antérieurs" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1147 du Code civil ;
3 / que pour établir que le redressement judiciaire de la Société 6e Avenue était exclusivement dû à l'absence de financement des travaux suite à l'emménagement dans les nouveaux lieux bruts de béton, elle établissait une chronologie des faits plus qu'éloquente ; que pour la débouter néanmoins de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'elle ne versait aux débats aucun élément de nature à établir que la cause de la mise en redressement judiciaire de la Société 6e Avenue soit directement et exclusivement liée au fait que la société n'a pas assuré le financement des travaux d'agencement des nouveaux locaux commerciaux ; qu'en statuant ainsi, sans nullement rechercher si cela ne résultait pas de la chronologie qu'elle avait présentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4 / que les juges sont tenus de respecter le principe du contradictoire ; qu'ainsi lorsqu'ils relèvent un moyen d'office, ils sont dans l'obligation d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, ni la Banque nationale de Paris ni la Société lyonnaise de banque ne soulevaient le moyen pris de ce qu'elle n'aurait pas établi que la cause de la mise en redressement judiciaire de la Société 6e Avenue soit directement et exclusivement lié au fait que la société n'a pas assuré le financement des travaux d'agencement des nouveaux locaux commerciaux ; qu'en relevant ce moyen d'office sans nullement inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les concours avaient été sollicités par la Société 6e Avenue, dont Mme Y... admet elle-même avoir été dirigeante ; qu'en l'état de ces constatations, et Mme Y... n'ayant jamais prétendu que les banques auraient eu des informations sur le défaut de rentabilité du projet d'emménagement de la société dans de nouveaux locaux, qu'elle-même aurait ignorées, ce dont il résultait que les établissements de crédit n'avaient pas engagé leur responsabilité en accordant les financements qu'elle avait elle-même sollicités, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants évoqués par les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse Z... ; la condamne à payer à la Banque nationale de Paris-Paribas la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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