Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 24/05201

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/05201

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 6 Mars 2026 - délibbéré prorogé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025 N° RG 24/05201 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WRA Grosse délivrée le 06.03.2026 à : - Me PIAZZEZSI - Me PARISI PARTIES : DEMANDERESSE S.A. 3F SUD précédemment dénommée IMMOBILIERE MEDITERRANNEE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE DEFENDERESSE S.A.R.L. GARDEN BEACH dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par acte du 27 juin 2019, La Société 3F SUD, Société [Adresse 3], a acquis de La SARL GARDEN BEACH, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], différents lots de copropriété selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement. L’acte de vente prévoyait l’obligation pour la venderesse de fournir différents documents à l’acquéreur. Se plaignant de l’absence de communication de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux et de l’attestation de certification CERCUAL H et E profil A définitive, par assignation du 03.12.2024, La Société 3F SUD, Société [Adresse 3], a fait attraire La SARL GARDEN BEACH, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 835 alinéa 2 et 700 du Code de Procédure Civile, aux fins de : « S’ENTENDRE la société requise CONDAMNER à remettre à la société requérante, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants : - D’une part la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux prévue à l’article R 462-1 du Code de l’urbanisme (page 28 de l’acte), - D’autre part l’attestation de certification CERQUAL H et E profil A définitive (page 28 de l’acte). S’ENTENDRE la société requise CONDAMNER à payer à la société requérante la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. S’ENTENDRE la société requise CONDAMNER aux entiers dépens. » A l’audience du 07.11.2025, La Société 3F SUD, Société [Adresse 3], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demande de : « DEBOUTER la SARL GARDEN BEACH de toutes ses demandes, fins, et conclusions. DONNER ACTE à la société concluante de ce qu’elle sollicite la délivrance de la labellisation Prestaterre BEE + au lieu de la certification CERCUAL H et E profil A. ALLOUER pour le surplus à la société requérante l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. » La SARL GARDEN BEACH, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’existence de contestations sérieuses. A titre principal, Dire n’y avoir lieu à référé. Par conséquent, Débouter la société 3F Sud de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Accorder à la société Garden Beach un délai qui ne saurait être inférieur à 12 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour la production des documents sollicités par la société 3F Sud En tout état de cause, Dire n’y avoir lieu à astreinte. Condamner la société 3F Sud aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. » L’affaire a été mise en délibéré au 30.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale Initialement, La Société 3F SUD, Société [Adresse 3], demandait la communication sous astreinte de documents par La SARL GARDEN BEACH,, qui a indiqué ne pas être en mesure de les communiquer dans l’immédiat, notamment en raison d’un changement dans les normes applicables. Elle demande à présent de lui « donner acte à la société concluante de ce qu’elle sollicite la délivrance de la labellisation Prestaterre BEE + au lieu de la certification CERCUAL H et E profil A ». Les demandes visant à « dire », « dire et juger » et « donner acte », si elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. En la présente espèce, la demande visant à constater que La Société 3F SUD, Société [Adresse 3], demande des documents à La SARL GARDEN BEACH, n’est pas qualifiable de prétention. Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, tel que résultant du décret du 11 décembre 2019, dispose que : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Dans de telles conditions, la demande figurant des le dispositif des dernières conclusions de La Société 3F SUD, Société [Adresse 3],, ainsi rédigées : « Allouer pour le surplus à la société requérante l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. » n’est pas non plus une prétention sur laquelle la juridiction doit statuer. Il en résulte que La Société 3F SUD, Société [Adresse 3], ne maintiennent aucune demande en l’état actuel de la procédure. Aucune demande reconventionnelle n’est soutenue par la partie adverse. Sur les demandes accessoires Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La Société 3F SUD, Société [Adresse 3], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les parties ne maintiennent aucune demande ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la Société 3F SUD, Société [Adresse 3]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz