Cour d'appel, 16 octobre 2013. 13/09422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/09422
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 16 OCTOBRE 2013
(n° 305 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09422
Décision déférée à la Cour :
décision du 10 avril 2013 - Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques - n° 2013-806
DEMANDERESSES AU RECOURS
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sarl [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistées de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER (Me Philippe GAULTIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : D1104)
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SCP Bénazeraf - Merlet (Me Laurent MERLET) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0327)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 juillet 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
représenté à l'audience par Madame Jocelyne KAN, avocat général, qui a présenté ses observations
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 10 avril 2013, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a :
- prononcé une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'une durée d'un an à compter de la notification de la présente décision à l'encontre de l'Opérateur de Ventes Volontaires [Z] [W],
- prononcé une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'une durée d'un an à compter de la notification de la présente décision à l'encontre de Madame [Z] [W], prise en sa qualité de commissaire priseur de ventes volontaires,
- ordonné la publication de la présente décision dans le journal d'annonces de ventes aux enchères publiques 'Le Moniteur' et dans le quotidien 'Le Parisien' aux frais des intéressés ;
Vu le recours formé le 30 avril 2013 contre cette décision par la société [Z] [W] S.A.R.L. (Opérateur de Ventes Volontaires) et Madame [Z] [W], Commissaire-priseur de ventes volontaires ;
Vu leur mémoire déposé le 1er juillet 2013, développé oralement à l'audience, aux termes desquelles elles demandent à la Cour de :
- annuler la décision entreprise et dire n'y avoir lieu à sanctions, aux motifs de la nullité en tous cas l'irrecevabilité de l'ensemble des actes de l'instruction, notamment des procès-verbaux et comptes rendus établis par le commandant de police et fondant la décision déférée,
Subsidiairement,
- annuler la décision entreprise et dire n'y avoir lieu à sanctions, aux motifs que les griefs retenus par Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne sont pas établis,
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener les sanctions prononcées à de plus justes proportions,
- condamner le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à payer à chacune des concluantes la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens ;
Vu le mémoire déposé le 2 juillet 2013, développées oralement à l'audience, aux termes duquel le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques demande à la Cour de :
- rejeter la demande de l'OVV [Z] [W] et de Madame [Z] [W] tendant à titre principal à l'annulation de la décision entreprise,
- rejeter la demande de l'OVV [Z] [W] et de Madame [Z] [W] tendant, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision entreprise,
- en tout état de cause, condamner solidairement l'OVV [Z] [W] et Madame [Z] [W] à verser au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Entendus à l'audience, l'Opérateur de Ventes Volontaire [Z] [W], Madame [Z] [W], le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et le Procureur Général au soutien des conclusions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
L'Opérateur de Ventes Volontaire [Z] [W] et Madame [Z] [W] ont eu la parole en dernier ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Considérant qu'il résulte des écritures et observations des parties à l'audience que :
- par décision du Président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques du 22 octobre 2004, prorogée de quatre mois par décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV) du 4 novembre 2004, la société [Z] [W] a fait l'objet d'une suspension provisoire, à titre conservatoire, d'une durée d'un mois pour les ventes à réaliser sur le site de [Localité 4], [Adresse 4], aux motifs que 'la société Office Auction, dont la dirigeante, Madame [V] [L] est également propriétaire des locaux où se déroulent les ventes, que ces locaux sont mis gratuitement à dispositions de la société de vente agréée, qu'Office Auction maîtrise une partie de l'organisation des ventes en infraction avec l'art L 231-2 du Code de commerce, que cette société n'a pas sollicité son agrément, que la société de vente agréée [Z] [W] se rend ainsi coupable d'une atteinte à la loi.' ;
- par décision du 12 juillet 2005, le CVV a interdit l'ouverture de la salle des ventes de [Localité 4] au motif que l'OVV [Z] [W] ne remplissait pas les conditions légales ;
- que sur recours gracieux du 9 août 2005 de celle-ci s'étant engagée par lettre du 23 septembre 2005 à maîtriser l'organisation des ventes, le CVV à levé la mesure d'interdiction du 12 juillet 2005 ;
- par contrat de location du 17 octobre 2005, l'OVV [Z] [W] a loué à la société civile immobilière (SCI) Jules Guesde du [Adresse 3] dont la géante est Madame [V] [L], des locaux d'une surface de 290 m² destinés à la réalisation des ventes ;
- le Commissaire du Gouvernement, avisé en juin 2011 par le Procureur Général de la Cour d'appel de Paris et en février 2012 par le Procureur de la République d'Evry, de faits mettant en cause Madame [Z] [W] (Madame [W]), a délégué, le 9 mars 2012, le Commandant de police mis à sa disposition afin de procéder à des investigations sur des actes qu'aurait réalisé Madame [W] en sa qualité de commissaire priseur judiciaire et volontaire alors qu'elle avait vendu ses parts dans la SCP dans laquelle elle était commissaire priseur associé (SCP Martin du Nord-de Bouvet) et qu'elle ne semblait pas avoir une maîtrise complète de l'organisation et de la réalisation des ventes ;
Qu'à l'issue de ces investigations, le Commissaire du Gouvernement a saisi le CVV qui a rendu la décision déférée à la Cour ;
SUR CE,
1° - Sur la régularité de la procédure
Considérant que les appelantes, à l'appui de leur demande d'annulation de la décision entreprise, dénoncent 'l'irrecevabilité de l'ensemble des preuves ressortant de l'instruction' en raison de l'illégalité de l'instruction menée, 'le commandant de Police n'ayant été investi régulièrement d'aucune prérogative permettant de procéder aux actes qu'il a réalisés dans le cadre de la présente procédure' d'une part, d'autre part en raison du fait que l'instruction a été menée au mépris des droits de la défense et du principe de loyauté de la preuve ;
Considérant, observation faite que les appelantes ne contestaient devant le CVV que la seule synthèse de l'enquête menée et ne donnent pas de fondement juridique à leur contestation de légalité de la délégation donnée au Commandant de police le 9 mars 2012, que celle-ci est précise et circonstanciée comme en témoigne son libellé en termes mesurés :
'Objet : Délégation [Z] [W] - Réclamation n° 11-168C'
'Je vous prie de procéder à toutes investigations utiles sur les faits signalés par le Parquet d'EVRY.'
' Madame [Z] [W] semble avoir réalisé des actes ressortant de sa qualité de commissaire priseur judiciaire, alors qu'elle avait vendu ses parts de la SCP MARTIN DU NORD - DE BOUVET, dans laquelle elle était associée.'
' Par ailleurs, au vu des publicités jointes, vous vérifierez si Madame [W] à une totale maîtrise de l'organisation et de la réalisation des ventes.'
' Enfin, elle devra justifier qu'elle a bien les autorisations pour réaliser des ventes le dimanche.' ;
Que cette mission s'appuie sur les faits signalés par le Ministère Public à l'encontre tant de l'OVV que de son représentant légal, en l'espèce Madame [W] qui, en tout état de cause, exerçait en qualité de commissaire priseur individuel, ce qui rend inopérante son objection relative au fait qu'elle n'est pas opérateur de ventes volontaires ;
Que par ailleurs, il ne s'agit pas d'une procédure pénale mais d'une procédure disciplinaire pour laquelle le Commissaire du Gouvernement apporte au CVV des éléments de preuves à discuter devant cet organe qui en apprécie souverainement la valeur et la portée selon les disposition de l'article L 321-2 du Code de commerce ;
Que Madame [W], à titre personnel ou ès-qualités, qui reconnaît en tout début de ses auditions devant le Commandant de police (9 et 25 octobre 2012) avoir pris connaissance de la délégation du Commissaire du Gouvernement, a accepté de répondre aux questions de ce fonctionnaire et a signé sans réserve ses auditions ;
Que la convocation du 21 février 2013 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception tant à l'OVV [Z] [W] qu'à Madame [W] à titre individuel, en vue de leur comparution devant le CVV le 21 mars suivant, vise les articles du Code de commerce relatifs aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et indique qu'il leur est reproché d'avoir contrevenu aux dispositions des articles L 321-1 (biens sur lesquels peuvent porter les ventes), L 321-2, L 321-4, L 321-5, L 321-6 (organes autorisés à y procéder et modalités d'exécution), en particulier L 321-9 (direction de la vente, désignation de l'acquéreur, établissement du procès-verbal de la vente), et R 321-45 (procédure devant le CVV) ; qu'il se déduit de ce qui précède, que les griefs sont effectivement identifiés et distingués ;
Que de surcroît, les indications précitées sont suivies de la reproduction intégrale du rapport du Commissaire du Gouvernement qui retrace l'historique de la procédure, en détaillant les faits révélés par le Ministère Public, le déroulement de l'instruction au regard des points indiqués dans la délégation (maîtrise, organisation et réalisation des ventes), en reprenant l'enquête et les auditions pour conclure sur les manquements révélés ; qu'enfin, en dernière page de cette convocation, le Commissaire du Gouvernement précise aux intéressées qu'elles peuvent prendre connaissance du dossier auprès du CVV et, tout en indiquant les modalités d'une éventuelle récusation, que la liste des membres (noms et qualités) susceptible de composer le CVV est annexée à la présente ; qu'il rappelle également les modalités à suivre pour que les débats n'aient pas lieu en audience publique, pour faire entendre des témoins ou des experts avant de conclure en indiquant qu'elles doivent comparaître personnellement mais peuvent être assistées d'un avocat ; que lors de l'audience du 21 mars 2012, les appelantes, qui se sont expliquées, étaient assistées d'un avocat qui a déposé un mémoire en défense ;
Que, dès lors, les appelantes ne sont pas fondées en leur demande d'annulation de la décision déférée ;
2° - Sur les griefs
- sur l'organisation et la réalisation des ventes en violation des articles L 321-2 et L 321-4
Considérant que les appelantes, qui estiment que le CVV a inversé la charge de la preuve, soulignent qu'il n'existe aucune interdiction de faire appel à des prestataires de service qui agissent sur instructions de l'opérateur, que la disposition des objets en salle est également une simple prestation matérielle réalisée sous la direction de l'opérateur, que la publicité était assurée par l'OVV [Z] [W] qui a toujours payé le loyer du [Adresse 4] ;
Considérant qu'il résulte des investigations du Commandant de police et des auditions de Madame [U] [P], secrétaire de l'OVV [Z] [W] (18 octobre 2012), Messieurs [H] [D], plombier et gérant de la société TRANS'MAN (7 décembre 2012), [M] [Q], salarié de celle-ci (29 octobre 2012) et de Madame [W] (9 et 25 octobre 2012) que cette dernière et l'OVV [Z] [W] organisaient, chaque Dimanche depuis 2005, à l'Hôtel des ventes de [Localité 4], des ventes aux enchères publiques de très grandes quantités de marchandises diverses (gros et petit électro-ménager, outillage, palettes de vêtements, vins, etc....) ; que ces ventes étaient alimentées à titre principal par des professionnels de l'achat pour revente, et que Madame [W] faisait essentiellement appel, sur les indications de son crieur, [E] [L], à la société TRANS'MAN, également appelée DEBARRASTOCK, entreprise préparatrice de ventes aux enchères, pour procéder au transport de la marchandise avec les camions de l'entreprise de plomberie de Monsieur [D], son gérant, à l'installation, à la mise en place, à la présentation et à la délivrance des lots par ses préposés (Messieurs [Q] et [S] [G]) et, pour certains, associés (Messieurs [G], [A] et [S] [L]) ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu que l'OVV [Z] [W] s'est remise pour l'organisation de ses ventes à un tiers, en l'espèce la société MANS'TRANS, non déclarée comme opérateur auprès du CVV ;
- sur la direction des ventes en violation de l'article L 321-9
Considérant, alors qu'elle n'en faisait pas état devant le Commandant de police et n'apporte aucun élément de nature a étayer son affirmation relative à sa mauvaise vue et à l'existence d'un écran intermédiaire, que Madame [W] a reconnu sans difficulté que 'c'est lui'(son crieur, Monsieur [E] [L], assistant de vente)'qui m'annonce le numéro des acheteurs. Il anime la vente' (audition du 9 octobre 2012) et, sur les constatations de ce fonctionnaire ayant assisté à deux ventes le 1er juillet et le 6 septembre 2012 selon lesquelles ce crieur décrit les lots, donne le prix de départ, annonce et énumère les enchères, déclare 'une fois, deux fois, trois fois, vendu', prononce le mot 'vendu' ou 'retiré' pendant qu'elle est installée à l'écart sans regarder le public, se faisant éventuellement interpeller par l'intéressé, elle répond 'effectivement, puisque vous me dites que vous êtes venue, je le laisse souvent faire, car il aime bien faire ça' (idem) ;
Que par ailleurs, les attestations versées aux débats par les appelantes ne sont pas de nature remettre en cause ces constatations ; qu'en effet, l'attestation de Monsieur [K] fait état d'une vente intervenue à [Localité 3] le 10 octobre 2011 et celle de Madame [X] d'une vente le 16 juin 2011, ces dates ne correspondant pas à celles auxquelles le Commandant de police s'est rendu tout comme les attestations de Madame [O] qui confirme, 'un dimanche de mars 2012', le rôle, au mieux équivoque, de Monsieur [E] [L], l'attestation de Monsieur [I], présent les 7 et 8 juillet 2012, l'attestation de Monsieur [R] qui cependant confirme qu'en mars 2012 Monsieur [E] [L], s'il n'annonçait pas toujours le prix de départ 'reprenait et continuait à (lui) indiquer les nouveaux enchérisseurs', l'attestation de Madame [F] décrivant la manière de Madame [W] de gérer la foule bruyante le 6 septembre 2012 pour conclure en disant 'du coup nous n'avons rien acheté ce jour là' ; que l'attestation de Madame [C] ne donne aucune indication de date tout comme l'attestation de Monsieur [N] ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu que l'OVV [Z] [W] a confié à une personne non habilitée, en l'espèce Monsieur [E] [L], le soin de diriger les ventes aux enchères dont elle était chargée ;
- sur la vente de marchandise appartenant à son prestataire de service en violation de l'article L 321-5
Considérant qu'au regard des investigations faites par le Commissaire du Gouvernement et des auditions précitées, que les appelantes sont mal fondées à reprocher au CVV d'avoir sanctionné la S.A.R.L. sans fonder en fait ce grief ; qu'en effet, il est acquis que la société TRANS'MAN, dont le nom commercial est DEBARRASTOCK, tout en organisant la préparation et le déroulement de la vente comme il a été indiqué plus haut, avait pour objet d'acheter de la marchandise de magasins en faillite, de fins de séries diverses, de les déposer à l'Hôtel des ventes même en l'absence de Madame [W] et de son personnel en vue de leur revente le Dimanche, en lot ou au détail, en présence de Madame [V] [L] qui distribuait des 'plaquettes' à cet effet et procédait directement au règlement des vendeurs à l'issue des enchères (audition de Messieurs [Q] et [D]) et cela en violation des engagements pris par Madame [W], suite aux décisions des 22 octobre 2004 et 12 juillet 2005, de renoncer à organiser à l'avenir des ventes montées avec la famille [L] dans les locaux de [Localité 4] ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu que l'OVV [Z] [W] a proposé à la vente des marchandises appartenant à son prestataire de services ;
- sur le fonctionnement du compte tiers en violation de l'article L 321-6
Considérant Madame [W] a reconnu au cours de l'enquête et confirmé à l'audience avoir utilisé le compte tiers afin d'alimenter son compte personnel au titre de sa rémunération forfaitaire mensuelle ou le compte trésorerie ; que de surcroît, elle ne peut ignorer sa qualité de représentante légale de l'OVV [Z] [W] ; que dès lors, elle ne peut faire valoir que seul l'opérateur répond de cette obligation à l'exclusion du commissaire priseur de ventes volontaires ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu que Madame [W], représentant légal de l'OVV [Z] [W] a utilisé le compte tiers exclusivement destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui afin d'alimenter son compte personnel ;
***
Considérant, comme le relève justement le CVV, que l'ensemble de ses manquements, leur persistance dans le temps malgré l'avertissement de 2004 et 2005 et le caractère essentiel des obligations déontologiques méconnues justifient de confirmer la sanction prononcée en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum la société de ventes volontaires [Z] [W] S.A.R.L. et Madame [Z] [W] à verser au CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société de ventes volontaires [Z] [W] S.A.R.L. et Madame [Z] [W] au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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