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Cour d'appel, 07 décembre 2012. 12/00195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00195

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/ 00195 AFFAIRE : Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LIMOGES METROPOLE représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. C/ Sabine X... P-L. P/ E. A demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Grosse délivrée SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le sept Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LIMOGES METROPOLE représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 224 rue François Perrin-87010 LIMOGES CEDEX représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 06 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Sabine X... de nationalité Française née le 20 Juin 1969 à SAINT AMAND MONTROND, demeurant ...-87100 LIMOGES représentée par Me POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES, Me PICHON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 1530 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres LONGEAGNE et PICHON ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 février 2006 l'Office Public de l'Habitat de Limoges Métropole (OPHLM) a consenti à Sabine X...la location d'un appartement situé ... ... 87 100 LIMOGES en contrepartie d'un loyer mensuel de 417, 83 euros et par contrat séparé signé le 8 mars 2006 la location d'un garage pour en contrepartie d'un loyer mensuel de 28, 85 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 janvier 2011 l'OPHLM a donné congé à Mme X...pour l'emplacement du parking avec effet au 8 mars 2011. Considérant qu'il s'agissait d'un congé abusif, par acte du 12 octobre 2011 Mme X...a fait assigner en référé l'OPHLM aux fins de faire juger dénué de validité ledit congé et de voir condamner cet Office Public à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 février 2012 le Tribunal d'instance de Limoges a, pour l'essentiel, prononcé la nullité du congé délivré « le 2 décembre 2010 » par l'OPHLM afférent au contrat de location du garage conclu le 8 mars 2006 et a condamné l'OPHLM à verser à Mme X...la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'OPHLM a déclaré interjeter appel le 20 février 2012. l'Office Public de l'Habitat de Limoges Métropole a déclaré interjeter appel le 20 février 2012. Vu les conclusions No 2 reçues par courriel au greffe le 25 juillet 2012 pour l'OPHLM lequel demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de débouter Mme X...de l'ensemble de ses demandes ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 25 avril 2012 pour Sabine X...laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et d'accueillir son appel incident et de condamner l'OPDHLM à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2012 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les motifs du congé délivré par l'OPDHLM échappaient à son contrôle et que le litige qui lui était soumis était limité à la question de la validité de ce congé qui devait être constatée si le contrat de louage du garage pour lequel il avait été délivré n'était pas l'accessoire du contrat d'habitation ; Attendu qu'à cet égard il sera d'abord constaté que les deux contrats ont été souscrits a des dates différentes, le bail d'habitation le 24 février 2006 et la location du garage le 8 mars 2006, que les prises d'effet sont différentes, le 1er mars 2006 pour l'appartement et le 10 mars 2006 pour le garage, qu'aucun des deux contrats ne se réfère à l'autre, que le contrat de location du garage stipule que le locataire a l'obligation de contracter une assurance contre l'incendie, ce qui est également stipulé dans le contrat de bail d'habitation, que les modalités de révision du loyer de chaque contrat sont différentes, que les délais de préavis sont également différents, un mois pour le garage et deux mois pour l'appartement ; Attendu que la description de la résidence sur le site INTERNET, qui n'est pas une annonce, ne présente pas de lien automatique entre la location de l'appartement et la location du garage mais donne une information sur l'existence d'un garage collectif en sous-sol ; Attendu que le fait que le propriétaire de l'appartement et du garage soit le même bailleur et fasse délivrer des quittances visant les deux locations, mais en opérant la distinction entre elles, ne suffit pas à démontrer que la location du garage était l'accessoire de la location de l'appartement alors que les conditions de conclusion des deux contrats et l'autonomie de leur régime révèlent qu'il n'existait pas entre eux un lien d'accessoire à principal ; Qu'il y a donc lieu de constater la validité du congé délivré par l'OPDHLM et d'infirmer en conséquence le jugement déféré ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 6 février 2012 par le Tribunal d'instance de Limoges ; Statuant à nouveau ; DEBOUTE Sabine X...de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme X...aux dépens de première instance et d'appel et accorde pour ces derniers à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE l'OPDHLM de sa demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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