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Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-22.129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.129

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° S 20-22.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 M. [S] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-22.129 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris 15 septembre 2020), M. [E], de nationalité algérienne, a épousé le 14 avril 2001 Mme [L], de nationalité française. Il a souscrit le 18 octobre 2011 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, laquelle a été enregistrée le 23 juillet 2013. 2. Le ministère public l'a assigné en nullité de cet enregistrement sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief à l'arrêt d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 octobre 2011 et de dire qu'il n'est pas de nationalité française, alors : « 1°/ que c'est à la date de la déclaration de nationalité française que doit s'apprécier l'existence de la communauté de vie ; que l'exposant faisait valoir l'existence d'une communauté de vie avec son épouse depuis leur union célébrée le 14 avril 2001 jusqu'au prononcé du divorce en 2017, l'enfant étant né en 2003 d'une relation adultère entretenue en 2002 avec Mme [G], elle-même mariée, que l'adresse indiquée dans l'acte de naissance est celle de la soeur de Mme [G] chez qui elle était hébergée et celle portée sur la déclaration de nationalité de l'enfant mineur celle de Mme [G] ; qu'en retenant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont retenu que, loin de constituer une aventure extra-conjugale sans incidence sur la communauté de vie des époux [R], la relation entretenue par M. [E] avec Mme [G] ne permettait pas de considérer que l'appelant a conservé une communauté de vie tant matérielle qu'affective avec son épouse française au jour de sa déclaration de nationalité française sans relever aucun élément de preuve contemporain de la déclaration de nationalité le 18 octobre 2011, établissant que l'exposant entretenait à cette date une relation adultère avec Mme [G], les juges du fond ont entaché leur décision de manque de base légale au regard des articles 21-4 et 21-2 du code civil ; 2°/ que c'est à la date de la déclaration de nationalité française que doit s'apprécier l'existence de la communauté de vie ; que l'exposant faisait valoir l'existence d'une communauté de vie avec son épouse depuis leur union célébrée le 14 avril 2001 jusqu'au prononcé du divorce en 2017, l'enfant étant né en 2003 d'une relation adultère entretenue en 2002 avec Mme [G], elle-même mariée, que l'adresse indiquée dans l'acte de naissance est celle de la soeur de Mme [G] chez qui elle était hébergée et celle portée sur la déclaration de nationalité de l'enfant mineur celle de Mme [G] ; qu'en retenant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont retenu que, loin de constituer une aventure extra-conjugale sans incidence sur la communauté de vie des époux [R], la relation entretenue par M. [E] avec Mme [G] ne permettait pas de considérer que l'appelant a conservé une communauté de vie tant matérielle qu'affective avec son épouse française au jour de sa déclaration de nationalité française sans relever aucun élément de preuve justifiant l'affirmation selon laquelle l'exposant n'a pas conservé de communauté de vie matérielle, les juges du fond ont entaché leur décision de manque de base légale au regard des articles 21- 4 et 21-2 du code civil ; 3°/ que c'est à la date de la déclaration de nationalité française que doit s'apprécie l'existence de la communauté de vie ; que l'exposant faisait valoir l'existence d'une communauté de vie avec son épouse depuis leur union célébrée le 14 avril 2001 jusqu'au prononcé du divorce en 2017, l'enfant étant né en 2003 d'une relation adultère entretenue en 2002 avec Mme [G], elle-même mariée, que l'adresse indiquée dans l'acte de naissance est celle de la soeur de Mme [G] chez qui elle était hébergée et celle portée sur la déclaration de nationalité de l'enfant mineur faite en 2016, celle de Mme [G] ; qu'en retenant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que, loin de constituer une aventure extra-conjugale sans incidence sur la communauté de vie des époux [R], la relation entretenue par M. [E] avec Mme [G] ne permettait pas de considérer que l'appelant a conservé une communauté de vie tant matérielle qu'affective avec son épouse française au jour de sa déclaration de nationalité française sans préciser en quoi les déclarations faites tant dans l'acte de naissance en 2003 que dans la déclaration de nationalité de l'enfant mineur en 2016 établissait l'absence de communauté de vie tant matérielle qu'affective, les juges du fond qui se contentent de l'affirmer ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 21-2, alinéa 1er, du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 5. Ayant souverainement retenu qu'il résultait de l'acte de naissance, dressé le 30 juin 2003, de l'enfant [B] [E], né de M. [E] et de Mme [G], tous deux domiciliés [Adresse 2] et de la déclaration de nationalité française effectuée pour cet enfant le 19 octobre 2016 par M. [E], qui déclarait à cette occasion demeurer avec la mère au [Adresse 1], que celui-ci était, au jour de sa déclaration de nationalité française, engagé dans une relation durable avec une tierce personne, exclusive d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective avec son conjoint, la cour d'appel a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [E] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT attaqué D'AVOIR confirmé le jugement ayant, après avoir dit recevable l'action du ministère public, annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l'exposant auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 octobre 2011 et dit que l'exposant n'est pas de nationalité française, 1°) ALORS QUE c'est à la date de la déclaration de nationalité française que doit s'apprécier l'existence de la communauté de vie ; que l'exposant faisait valoir l'existence d'une communauté de vie avec son épouse depuis leur union célébrée le 14 avril 2001 jusqu'au prononcé du divorce en 2017, l'enfant étant né en 2003 d'une relation adultère entretenue en 2002 avec Madame [G], elle-même mariée, que l'adresse indiquée dans l'acte de naissance est celle de la soeur de Madame [G] chez qui elle était hébergée et celle portée sur la déclaration de nationalité de l'enfant mineur celle de Madame [G] ;qu'en retenant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que, loin de constituer une aventure extra-conjugale sans incidence sur la communauté de vie des époux [R], la relation entretenue par M. [E] avec Mme [G] ne permettait pas de considérer que l'appelant a conservé une communauté de vie tant matérielle qu'affective avec son épouse française au jour de sa déclaration de nationalité française sans relever aucun élément de preuve contemporain de la déclaration de nationalité le 18 octobre 2011, établissant que l'exposant entretenait à cette date une relation adultère avec Madame [G], les juges du fond ont entaché leur décision de manque de base légale au regard des articles 21-4 et 21-2 du code civil ; 2°) ALORS QUE c'est à la date de la déclaration de nationalité française que doit s'apprécier l'existence de la communauté de vie ; que l'exposant faisait valoir l'existence d'une communauté de vie avec son épouse depuis leur union célébrée le 14 avril 2001 jusqu'au prononcé du divorce en 2017, l'enfant étant né en 2003 d'une relation adultère entretenue en 2002 avec Madame [G], elle-même mariée, que l'adresse indiquée dans l'acte de naissance est celle de la soeur de Madame [G] chez qui elle était hébergée et celle portée sur la déclaration de nationalité de l'enfant mineur celle de Madame [G] ;qu'en retenant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que, loin de constituer une aventure extra-conjugale sans incidence sur la communauté de vie des époux [R], la relation entretenue par M. [E] avec Mme [G] ne permettait pas de considérer que l'appelant a conservé une communauté de vie tant matérielle qu'affective avec son épouse française au jour de sa déclaration de nationalité française sans relever aucun élément de preuve justifiant l'affirmation selon laquelle l'exposant n'a pas conservé de communauté de vie matérielle, les juges du fond ont entaché leur décision de manque de base légale au regard des articles 21-4 et 21-2 du code civil ; 3°) ALORS QUE c'est à la date de la déclaration de nationalité française que doit s'apprécier l'existence de la communauté de vie ; que l'exposant faisait valoir l'existence d'une communauté de vie avec son épouse depuis leur union célébrée le 14 avril 2001 jusqu'au prononcé du divorce en 2017, l'enfant étant né en 2003 d'une relation adultère entretenue en 2002 avec Madame [G], elle-même mariée, que l'adresse indiquée dans l'acte de naissance est celle de la soeur de Madame [G] chez qui elle était hébergée et celle portée sur la déclaration de nationalité de l'enfant mineur faite en 2016, celle de Madame [G] ;qu'en retenant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que, loin de constituer une aventure extra-conjugale sans incidence sur la communauté de vie des époux [R], la relation entretenue par M. [E] avec Mme [G] ne permettait pas de considérer que l'appelant a conservé une communauté de vie tant matérielle qu'affective avec son épouse française au jour de sa déclaration de nationalité française sans préciser en quoi les déclarations faites tant dans l'acte de naissance en 2003 que dans la déclaration de nationalité de l'enfant mineur en 2016 établissait l'absence de communauté de vie tant matérielle qu'affective, les juges du fond qui se contentent de l'affirmer ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Le greffier de chambre

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