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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 Décembre 2011
ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02678.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, du 06 Octobre 2010, enregistrée sous le no 20 673
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.)
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile X..., munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
SOCIETE FASSIER
Z. I. N.
Rue de l'Industrie
72320 VIBRAYE
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SCP BRL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 av. du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 06 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 août 2006, Mme Y...- Z..., salariée de la société Fassier, a formé, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur un syndrome du canal carpien droit. Cette demande était accompagnée d'un certificat médical du même jour.
Par courrier du 15 décembre 2006, après avoir fait usage du délai d'instruction complémentaire, la caisse a avisé l'employeur que la procédure d'instruction était close, qu'il pouvait venir consulter le dossier et que la décision interviendrait le 29 décembre 2006.
Le 29 décembre 2006, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme Y...- Z... au titre de la législation relative aux risques professionnels, " Tableau 057- Syndrome du canal carpien ",.
Au reçu de ses comptes employeur pour les exercices 2006 et 2007, la société Fassier a saisi, le 11 mars 2009, la Commission de recours amiable de la caisse d'une contestation.
Cette commission a rejeté son recours par décision du 18 mai 2009.
La société Fassier a, alors, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans qui, par jugement en date du 6 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs :
- l'a reçue en son recours,
- a dit celui-ci bien fondé,
- a infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe du 18 mai 2009,
- a dit que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme Z... le 18 août 2006 lui sera déclarée inopposable, avec toutes conséquences de droit,
- a constaté l'absence de dépens.
Cette décision a été notifiée à la société Fassier et à la caisse le 8 octobre 2010.
La caisse en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 octobre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, reprenant également oralement ses conclusions écrites du 22 septembre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé le délai de consultation insuffisant, sa confirmation en ce qu'il a admis, dans sa motivation, que les conditions tenant au tableau 57 étaient remplies, que soit dite opposable à la société Fassier la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme Z... du 18 août 2006.
Elle fait valoir que :
- le délai de consultation laissé à la société Fassier est suffisant au regard de la jurisprudence en la matière, étant dit que ce point relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
o ce délai a été de sept jours utiles ou jours ouvrés,
o la société Fassier compte plus de deux cents salariés ce qui lui permet de disposer d'un effectif suffisant, même en période de congés, et son siège est à soixante kilomètres du Mans, pour un trajet de quarante-cinq minutes,
o au même titre que les employeurs, elle a ses contraintes relatives à la période de l'année (vacances, ponts...) et parvient à s'organiser,
o elle a par ailleurs un délai restreint pour statuer vis-à-vis de l'assuré,
- la condition du tableau 57 tenant au délai de prise en charge est remplie
o c'est dès le 29 novembre 1999, ainsi que le révèle l'électromyogramme qui avait été pratiqué, que Mme Z... a commencé à souffrir d'un syndrome du canal carpien droit,
o cette pièce, comme la jurisprudence le précise, est parfaitement recevable à constituer la date de première constatation médicale de la maladie,
o cette pièce était au nombre de celles mises à la disposition de la société Fassier pour consultation et, la société Fassier procède par voie d'affirmation lorsqu'elle dit qu'elle était manquante, d'autant qu'elle n'est jamais venue consulter le dossier, pas plus qu'elle n'en a demandé la communication,
o elle n'a, pour ce qui la concerne, jamais reconnu en première instance que cette pièce faisait défaut parmi le dossier mis à disposition.
* * * *
À l'audience, reprenant également oralement ses conclusions écrites du 5 octobre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la société Fassier sollicite que :
- soit constaté le non-respect du principe du contradictoire et soit prononcée l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie du 18 août 2006,
- soit jugé que la prise en charge de la maladie du 18 août 2006 au titre de la présomption d'imputabilité lui est inopposable.
Elle réplique que :
- la contradiction n'a pas été observée des chefs des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale
o eu égard à la jurisprudence la plus récente, le délai dont elle a disposé afin de consulter le dossier et faire connaître ses observations était insuffisant,
o le délai maximum qui lui ait été conféré est de six jours utiles, alors que l'on est en pleine période de fêtes de fin d'année et de congés, avec les difficultés d'organisation qui s'y rattachent et d'autant que la caisse avait apposé sur l'avis de clôture un cachet spécifique,
o l'électromyogramme du 29 novembre 1999 est un élément qui lui fait grief, puisqu'ayant fondé la décision de la caisse,
o or, ce document ne figurait pas au nombre des pièces en consultation ce que la caisse avait confirmé dans ses conclusions de première instance,
o et, même si ce document était au nombre des pièces en consultation, l'on en revient à la question d'un délai insuffisant pour qu'elle puisse émettre des observations utiles,
- le délai de prise en charge prévu par le tableau 57 C n'est pas respecté
o la seule constatation médicale qui lui soit opposable est celle jointe à la déclaration de maladie professionnelle datant du 18 août 2006,
o le tableau fixe un délai de trente jours à compter de la cessation de l'exposition au risque,
o Mme Y...- Z... est en arrêt de travail depuis le 10 juillet 2006 et la maladie n'est médicalement constatée que le 18 août 2006, soit quarante jours après la fin de l'exposition au risque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
EN LA FORME
a) Le non-respect des dispositions de l'article R. 441-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale
L'article R. 441-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
" Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayant droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ".
Cet article permet ainsi, tant à la victime (ou à ses ayants droit) qu'à l'employeur, une forme de débat sur la question du caractère professionnel ou pas de la maladie déclarée à titre de maladie professionnelle (ou de l'accident déclaré à titre d'accident du travail). Les éléments qu'a pu réunir la caisse sont portés à la connaissance des parties, afin qu'elles puissent éventuellement les discuter, et ce avant que la caisse ne prenne effectivement sa décision par rapport à une prise en charge.
Ce texte ne définit pas le délai qui doit être laissé par la caisse aux parties précitées pour leur consultation et leurs possibles observations. Toutefois, s'agissant de permettre la contradiction, ce délai doit être, évidemment, un délai suffisant et, par là-même, ne doivent être pris en considération que les jours pouvant permettre les dites consultation et éventuelles observations, qui seront dénommés jours utiles.
À défaut pour les parties en la cause d'avoir pu bénéficier d'un délai de ce type, la décision qui viendrait à être rendue leur est inopposable.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) assure que sa décision du 29 décembre 2006 de prise en charge, au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles, du syndrome du canal carpien droit présenté par Mme Y...- Z... est opposable à société Fassier, cette dernière ayant disposé du délai nécessaire à la consultation du dossier et à la présentation de ses observations.
L'avis de clôture de la procédure d'instruction menée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de Mme Y...- Z... est libellé en ces termes :
" Objet : Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle
...
Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 29 décembre 2006, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
... ".
Cet avis comportait, en outre, l'étiquette suivante :
" PROCEDURE CONTRADICTOIRE
La procédure d'instruction de ce dossier est terminée. Tous les documents recueillis demeurent à votre disposition sur rendez-vous... A ce stade de l'étude, la Caisse envisage une décision d'ACCORD de prise en charge de ce sinistre ".
Il est acquis aux débats que ce courrier, en date du 15 décembre 2006, a été reçu par la société Fassier le 19 décembre 2006, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception signé, versé par l'une et l'autre des parties.
Le 19 décembre 2006 était un mardi. La caisse rendait sa décision le 29 décembre 2006, qui était un vendredi.
Dans ces conditions, la société Fassier a disposé de six jours utiles afin de se rendre dans les locaux de la caisse, prendre connaissance du dossier et faire connaître ses observations si elle en avait, soit les mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22, mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28.
Ne constituent pas, en effet, des jours utiles pour cette société, tant le jour de réception de la lettre, l'heure de délivrance du pli n'étant pas connue, que le jour de prise de décision par la caisse, cette dernière pouvant statuer dès que ses employés sont à leur poste de travail, que les fins de semaine et les jours fériés, la caisse étant alors fermée au public.
La société Fassier compte un effectif de deux cents salariés et est située à Vibraye, donc à cinquante-huit kilomètres du Mans et à quarante et une minutes de route. Dès lors, et bien que l'on se trouve dans la période des congés de fin d'année, son importance de même que sa position géographique lui permettaient d'envoyer un représentant dans les locaux de la caisse, comme de formuler les observations qui lui apparaissaient nécessaires. Elle n'a d'ailleurs pas justifié de son impossibilité à y procéder, se contentant d'invoquer le caractère particulier de la période concernée.
En conséquence, il doit être considéré que ces six jours utiles sont un délai suffisant au sens de l'article R. 441-11, alinéa 1, précité.
En outre, la mention par la caisse au bas du courrier, qu'elle envisageait une décision d'accord de prise en charge de ce sinistre, étant formulée au conditionnel, ne peut porter atteinte au principe du contradictoire. Il ne s'agit là que d'une information de la caisse à l'employeur, au titre des éléments faisant grief à ce dernier, ce qui ne veut pas dire que la caisse a, d'ores et déjà, arrêté de manière ferme sa décision, l'impression qui est la sienne pouvant changer à la réception des observations de l'employeur, après consultation par ce dernier du dossier.
b) Le non-respect des dispositions des articles R. 441-11, alinéa 1, et R. 441-13 du code de la sécurité sociale
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dispose :
" Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1o la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2o les divers certificats médicaux ;
3o les constats faits par la caisse primaire ;
4o les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5o les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6o éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ".
La société Fassier veut voir déclarer que la décision de la caisse du 29 décembre 2006 de prise en charge, au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles, du syndrome du canal carpien droit présenté par Mme Y...- Z... lui est inopposable, l'électromyographie réalisée par Mme Y...- Z... le 29 novembre 1999 ne figurant pas au nombre des pièces mises à sa disposition.
Elle explique que c'est cet examen, à l'issue duquel avait été diagnostiqué un " syndrome du canal carpien droit débutant ", qui a permis que la maladie dont était affectée Mme Y...- Z... soit présumée d'origine professionnelle par application du tableau 57 C, dans la mesure où le certificat médical annexé à la déclaration de maladie professionnelle a été, quant à lui, établi le 18 août 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai de prise en charge fixé à trente jours par le tableau concerné, l'exposition au risque ayant cessé le 10 juillet précédent, date de l'arrêt de maladie de la salariée.
Elle renvoie, pour la preuve de ce défaut de pièce, aux conclusions déposées par la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, dans lesquelles celle-ci écrivait :
" La Société FASSIER reproche à la Caisse de ne pas avoir mis à sa disposition ce document.
Or d'une part cette pièce est produite à l'appui des présentes écritures.
D'autre part, il ne s'agit pas d'un certificat médical mais d'un document médical.
Celui-ci est au demeurant tout à fait recevable pour établir la date de première constatation médicale puisque celle-ci peut être établie sans exigence formelle. La Cour de cassation l'a précisé sans ambiguïté...
Dès lors, ne s'agissant pas d'un certificat médical, le document établissant la date de première constatation médicale n'a pas à figurer parmi les pièces du dossier auquel l'employeur peut avoir accès au terme de l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale.
Au demeurant, la Société FASSIER n'a jamais demandé la communication du dossier dans le délai de consultation qui lui était offert. Par conséquent il est surprenant qu'elle affirme que la Caisse n'a pas mis ce document à sa disposition ".
Néanmoins, l'électromyographie dont s'agit constitue, comme la société Fassier l'indique elle-même, un examen médical, donc un élément du diagnostic de la maladie présentée par Mme Y...- Z.... Dès lors, sa teneur ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise et, ce document n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse et mis à la disposition de l'employeur.
En outre, la société Fassier omet de rappeler une autre partie des conclusions de la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, aux termes de laquelle il apparaît que cette électromyographie était bien évoquée dans les pièces du dossier mis à sa disposition pour consultation ; on la citera ci-après :
" La Société FASSIER considère que le délai de prise en charge, qui est de 30 jours pour le syndrome du canal carpien, était dépassé.
Le certificat médical initial du 18 août 2006 mentionnait comme date de première constatation médicale le 18 août 2006 également et Madame Z... n'était plus exposée au risque depuis le 10 juillet 2006.
Toutefois, lors de l'instruction du dossier, le médecin conseil a pu relever une date antérieure de première constatation médicale.
En effet, dès 1999 Madame Z... a commencé à présenter les manifestations cliniques du syndrome du canal carpien.
Un électromyogramme a été réalisé en novembre 1999 et il a montré un syndrome du canal carpien droit débutant.
Le docteur A... qui a établi le certificat médical initial est un chirurgien orthopédiste et non pas le médecin traitant de Madame Z.... Il n'avait sans doute pas la date de la première manifestation de la pathologie.
En tous les cas, la date qu'il a mentionnée sur le certificat médical initial ne lie pas la caisse ni le médecin conseil.
Il appartient en effet à la caisse de vérifier si les conditions du tableau sont bien remplies et l'examen et le questionnement du médecin conseil permettent de recueillir les éléments du dossier.
Par conséquent, il apparaît que le délai de prise en charge n'était pas dépassé au moment de la déclaration de maladie professionnelle ".
En conséquence, l'avis de prise en charge du médecin conseil, dont la société Fassier ne remet pas en cause la présence dans les pièces du dossier ouvert à sa consultation, est nécessairement fondé sur l'électromyographie du 29 novembre 1999.
* * * *
Dans ces conditions, les moyens d'inopposabilité tirés du non-respect des articles R. 441-11, alinéa 1, et R. 441-13 du code de la sécurité sociale sont mal fondés.
AU FOND
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, dispose :
" Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
Mme Y...- Z... a formulé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), le 18 août 2006, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur un syndrome du canal carpien droit.
Le tableau no57 des maladies professionnelles concerne les " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail " et, en C, le " syndrome du canal carpien ".
Les travaux recensés par ce tableau, comme susceptibles de provoquer ce syndrome, sont les " travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ".
La société Fassier ne conteste plus que l'exercice professionnel de Mme Y...- Z... imposait de tels gestes.
S'agissant du délai de prise en charge fixé par chaque tableau, il détermine le délai limite pendant lequel, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée. Il court donc à compter de la cessation de l'exposition au risque, étant rappelé que la première constatation médicale de la maladie peut se situer antérieurement à la cessation de l'exposition au risque.
En l'espèce, cette cessation de l'exposition au risque se situe au 10 juillet 2006, date à laquelle Mme Y...- Z... a été placée en arrêt de maladie, le délai de prise en charge fixé par le tableau no 57 C étant de trente jours.
La condition de fond afférente à ce délai est bien remplie en l'espèce où la première constatation de la maladie litigieuse se situe au 29 novembre 1999, date à laquelle a été réalisée l'électromyographie qui a permis de diagnostiquer à l'égard de Mme Y...- Z... un syndrome du canal carpien droit débutant alors qu'elle était salariée de la société Fassier depuis le 22 novembre 1982, au poste d'ouvrière d'usine.
La maladie présentée par Mme Y...- Z..., remplissant les conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles, est donc présumée comme étant d'origine professionnelle et, la société Fassier n'apporte aucun élément qui viendrait détruire cette présomption.
* * * *
Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect de la condition de délai de prise en charge prévu au tableau 57 C des maladies professionnelles étant également mal fondé, la décision de la caisse du 29 décembre 2006 de prise en charge du syndrome du canal carpien droit présenté par Mme Y...- Z... est opposable à la société Fassier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré la société Fassier recevable en son recours ;
Statuant à nouveau,
Juge opposable à la société Fassier la décision en date du 29 décembre 2006 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Mme Y...- Z... le 18 août 2006,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.