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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abd-Elkader,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, du 15 septembre 1999, qui, après annulation du jugement du 3 juin 1999, a évoqué et a condamné le prévenu à 3 mois d'emprisonnement, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 29 février 2000, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi faite le 19 janvier 2000, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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