Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11408 F
Pourvoi n° R 17-24.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Céline X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Natura Europa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ àPôle emploi de Strasbourg-Hautepierre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Natura Europa ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a rejeté la demande de nullité du licenciement de Mme X... et, par conséquent, sa demande principale de réintégration et ses demandes principales et subsidiaires de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice découlant du caractère illicite du licenciement, ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... prétend que la décision de la licencier est discriminatoire et fondée sur son handicap ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de licenciement, en raison de son handicap ; que l'article L. 5213-6 du code du travail précise que pour garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard du travailleur handicapé l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ; que le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut-être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 du même code ; que ce dernier texte spécifie que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; que cependant, il résulte des propres explications de Mme X..., et des pièces qu'elle fournit, que la décision de la MDPH lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé lui a été confirmée par attestation en date du 30 décembre 2010, décision qu'elle a porté à la connaissance de la SAS NATURA Europa par courriel en date du 11 Janvier 2011 et par l'envoi d'une lettre recommandée reçue le 12 janvier 2011 ; qu'ainsi, il résulte des propres explications de la salariée que lorsque l'employeur a repris la procédure de licenciement en la convoquant le 5 janvier 2011 à un entretien préalable à celui-ci il était dans l'ignorance de son statut de travailleur handicapé ; que la décision de la SAS NATURA Europa d'engager la procédure de licenciement est donc étrangère à celui-ci ; que surtout Mme X... ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir pris en compte cet élément nouveau pour rechercher son reclassement ; qu'en effet, elle était alors toujours en arrêt maladie et son contrat de travail était suspendu depuis le 04 juin 2010, soit sept mois, l'adoption d'une mesure de type aménagement de poste pour pallier à l'impact du handicap n'était pas d'actualité puisqu'aucune reprise de poste n'était alors envisagée ; qu'il est observé qu'antérieurement et alors même que la salariée était en toujours en arrêt maladie, l'employeur avait accepté de renoncer à la procédure de licenciement initiée en octobre 2010, pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement de la salariée ; qu'après l'entretien du 21 octobre 2010 les parties ont échangé afin d'envisager une reprise de Mme X... dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique d'abord mi-novembre puis fin novembre et enfin le 13 décembre 2010, il apparaît que l'employeur était alors en lien avec le médecin du travail régulièrement informé de ce projet ; que si Mme X... a fait savoir que les conditions de celui-ci telles que proposées par l'employeur ne lui convenaient pas, force est de constater que de nouvelles prolongations de son arrêt maladie ont fait en tout état de cause échec à sa reprise et à l'adoption de la mesure envisagée ; que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé n'a pas pour effet d'interdire l'employeur de licencier un salarié dont l'absence désorganise l'entreprise de telle sorte qu'elle rend son remplacement permanent nécessaire, en le contraignant à attendre la reprise éventuelle du salarié pour lui proposer une mesure d'adaptation de poste à son handicap ; qu'en l'espèce la cause du licenciement n'est pas en lien avec l'impact du handicap sur l'aptitude au poste mais avec l'absence prolongée de la salariée ; que l'employeur n'a pas manqué aux obligations nées de l'article L. 5213-6 du code du travail ; que sa décision est fondée sur l'absence prolongée de la salariée pendant sept mois, son retour envisagé à. différentes reprises à compter du début du mois de septembre 2010 ayant été régulièrement reporté ; que Mme X... occupait le poste de responsable régionale réseau chargée de l'animation du réseau commercial de la société dans deux départements, de l'animation et de la supervision d'une équipe de conseillères et conseillères seniors ; qu'il est démontré qu'en son absence l'organisation du travail a été déficiente et que les objectifs commerciaux n'ont été atteints qu'à 94 % (contre 110 % l'année précédente sous sa supervision), les courriels échangés et versés aux débats démontrent l'usure et la lassitude de son équipe face aux efforts consentis pour pallier son absence ; que le délégué du personnel le 16 décembre 2010 préconisait lui-même une reprise de la procédure de licenciement pour ne pas "mettre en péril la région Alsace" il se faisait le relais de la démoralisation des salariés de son réseau et disait craindre une aggravation de la situation ; qu'enfin la SAS NATURA Europa justifie avoir embauché Mme Y... dès le 28 mars 2011 pour remplacer Mme X... en qualité de responsable réseau sur son secteur ; que dans ces conditions la société justifie que le licenciement de Mme X... est bien fondé sur son absence prolongée qui a désorganisé le fonctionnement de l'entreprise et a nécessité son remplacement définitif ; que ce motif est une cause objective, réelle et sérieuse de licenciement étrangère à toute discrimination fondée sur le handicap ;
ALORS QUE, premièrement, l'employeur, informé de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé conformément aux articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail, ne peut engager ou poursuivre une procédure de licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié non dépourvu de lien avec la situation de handicap sans la prendre en considération et rechercher, avant de prendre une décision définitive de licenciement, toutes les mesures appropriées susceptibles de permettre au salarié concerné de conserver son emploi, sauf à conférer un caractère discriminatoire au licenciement ; que tout licenciement discriminatoire est nul de plein droit ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement, par la société NATURA EUROPA, informée par courriel en date du 11 janvier 2011, puis par lettre recommandée reçue le 12 janvier 2011, de la reconnaissance du statut d'handicapé de Mme X... n'était entaché d'aucune nullité, tout en constatant que la société NATURA EUROPA n'avait, à aucun moment, lors du déroulement de la procédure de licenciement, pris en considération le statut de handicapé, ne serait-ce que pour envisager des mesures appropriées pour tenter de permettre à Mme X... de conserver son emploi avant de prendre une décision définitive de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1232-1, L. 5213-1, L. 5213-2 et L. 5213-6 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, si l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par le handicap du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations désorganisent l'entreprise et non le seul service, site ou secteur d'activité du salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Mme X... était bien fondé sur une absence prolongée qui aurait désorganisé le fonctionnement de l'entreprise, tout en constatant que l'absence de Mme X..., qui occupait le poste de responsable régionale réseau, chargée de l'animation et de la supervision d'une équipe de conseillères et conseillères seniors dans deux départements, n'avait eu des conséquences que dans le secteur qui était placé sous sa responsabilité, à savoir « la région Alsace », avec une baisse des résultats commerciaux, sans constater que son absence avait désorganisé l'ensemble de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail.
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